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27/03/2008 | FRANCE | N°07-40645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 2006), que Mme X... a, le 27 septembre 1995, été engagée par la société Laboratoire Gilbert, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoire Algotherm ; que devenue en 1999 responsable marketing, elle a, le 12 février 2004, été licenciée pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle e

t sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 2006), que Mme X... a, le 27 septembre 1995, été engagée par la société Laboratoire Gilbert, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoire Algotherm ; que devenue en 1999 responsable marketing, elle a, le 12 février 2004, été licenciée pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge seul, et non aux parties, de qualifier ou non de faute grave les faits qui lui sont soumis; que pour ce faire, il doit toujours rechercher quelle est la cause exacte de la rupture du contrat de travail ; qu'au cas d'espèce, les juges ont relevé que les faits reprochés à Mme X... étaient fautifs, et d'une gravité telle qu'ils ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en se bornant à un tel constat, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient pourtant invités, si la cause première de la rupture du contrat de travail ne résidait pas en réalité dans le comportement fautif de l'employeur, lequel n'a eu de cesse de harceler Mme X... dès lors que celle-ci lui a annoncé sa grossesse - prime exceptionnelle perçue au mois de janvier 2002 par tous les salariés à l'excepté de Mme X..., convocation pendant son congé maternité pour mettre en cause son engagement au sein de la société, appels de l'employeur à son domicile pendant son congé maternité pour lui indiquer entre autre qu'il attendait un courrier faisant part de sa démission ; prélèvement sur son salaire du mois de mai 2002 d'une somme d'argent au titre de communications téléphoniques, réflexions continuelles de son employeur sur la mésentente au sein de l'équipe qui lui serait imputable, sur ses mauvais résultats et sur ses arrêts de travail pour maladie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle-même caractérisé la faute grave de la salariée au regard de l'ensemble des relations professionnelles entre les parties, a par là-même écarté l'existence d'une autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40645
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-40645


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40645
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