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27/03/2008 | FRANCE | N°07-40573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2006), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur de car le 1er octobre 1995 par l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques de Charente Maritime (GIHP 17), a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de sujétion spéciale et de contrainte en application de l'avenant du 17 mars 1992 à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cur

e et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2006), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur de car le 1er octobre 1995 par l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques de Charente Maritime (GIHP 17), a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de sujétion spéciale et de contrainte en application de l'avenant du 17 mars 1992 à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'application volontaire par un employeur d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels, il suppose en revanche l'application de la convention collective dans son état au moment de son application tel qu'il résulte de ses avenants et annexes ; qu'il était acquis aux débats que l'association avait déclaré en 1990 dans une convention dite d'exploitation appliquer volontairement la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et réitéré cette volonté à compter de 1995 en la mentionnant dans le contrat de travail et sur les bulletins de salaire de M. X... ; que l'application volontaire à compter de 1995 de la convention collective du 31 octobre 1951 à M. X..., impliquait nécessairement celle du texte conventionnel tel qu'il résultait également de ses avenants et annexes existants en 1995, dont l'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 ; qu'en refusant d'appliquer ce texte à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 132-7, alinéa 3, et R. 143-2 du code du travail, 1134 du code civil, la convention collective nationale et l'avenant susvisés ;

2°/ qu'aux termes de l'article II. A. de l'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992, les personnels des établissements d'hospitalisation, hospices, maisons de retraite, établissements et services pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 bénéficient de l'indemnité de sujétion spéciale ; que dès lors qu'elle appliquait la convention collective nationale du 31 octobre 1951 l'Association était tenue au versement de l'indemnité de sujétion spéciale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que l'article 8 du contrat de travail de M. X... stipulait que pour tous les points non précisés par les présentes, il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'en déclarant que cette stipulation excluait l'application de l'avenant du 17 mars 1992, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 8 du contrat de travail de M. X... et a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la mise en oeuvre par un employeur des dispositions d'une convention collective auquel il n'est pas soumis vaut reconnaissance de leur application ; qu'en relevant que l'association avait mis en oeuvre l'avenant de 1992 durant une année tout en refusant de considérer que cette application valait reconnaissance de son application volontaire, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles R. 143-2 du code du travail, 1134 du code civil et l'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que l'employeur n'avait entendu faire de la convention collective de 1951 qu'une application partielle, à l'exclusion notamment des dispositions de l'avenant de 1992, l'une des primes litigieuses prévues par celui-ci ayant été versée par erreur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40573
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-40573


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40573
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