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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630962

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 28 novembre 2006, JURITEXT000007630962


YD/JBCOUR D'APPEL DE POITIERSChambre SocialeARRET DU 28 NOVEMBRE 2006ARRET N AFFAIRE N : 05/00917AFFAIRE : Alain X... C/ ASSOCIATION GIHP 17APPELANT :Monsieur Alain GONTARD16 Rue Paul Emile Y... 13617000 LA ROCHELLEComparant en personne, assisté de Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)Suivant déclaration d'appel du 25 Mars 2005 d'un jugement AU FOND du 08 MARS 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE. INTIMEE :ASSOCIATION GIHP 17262 Avenue Carnot17000 LA ROCHELLEReprésenté par Me Elise FONCHY( avocat au barreau de LA ROCHELLE) substituant Me Alain RIVAILLON (avo

cat au barreau de LA ROCHELLE)COMPOSITION DE LA COU...

YD/JBCOUR D'APPEL DE POITIERSChambre SocialeARRET DU 28 NOVEMBRE 2006ARRET N AFFAIRE N : 05/00917AFFAIRE : Alain X... C/ ASSOCIATION GIHP 17APPELANT :Monsieur Alain GONTARD16 Rue Paul Emile Y... 13617000 LA ROCHELLEComparant en personne, assisté de Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)Suivant déclaration d'appel du 25 Mars 2005 d'un jugement AU FOND du 08 MARS 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE. INTIMEE :ASSOCIATION GIHP 17262 Avenue Carnot17000 LA ROCHELLEReprésenté par Me Elise FONCHY( avocat au barreau de LA ROCHELLE) substituant Me Alain RIVAILLON (avocat au barreau de LA ROCHELLE)COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Président : Yves DUBOIS, PrésidentConseiller : Jean Yves FROUIN, ConseillerConseiller : Florence LEVANDOWSKI, ConseillerGreffier : Joùlle Z..., Greffier uniquement présent(e) aux débats DEBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 28 Novembre 2006

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :ARRET :

Monsieur X... a été engagé le 1er Octobre 1995 par l'Association Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques de Charente Maritime (GIHP 17) en qualité de chauffeur de car.

Le 7 Mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des primes de sujétion spéciale et de contrainte prévues par la Convention Collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 Octobre 1951.

Débouté de ses demandes par un jugement du Conseil de Prud'hommes de la Rochelle rendu le 8 Mars 2005 sous la présidence du Juge

Départiteur, Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il réclame les sommes suivantes:- prime de sujétion spéciale:

739,30 ç- prime de sujétion:

5.028,27 ç- prime de contrainte conventionnelle:

5.107,04 ç- congés payés correspondants:

1.087,45 ç- frais irrépétibles:

1.500,00 ç

L'Association GIHP 17 conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 3.000 ç au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 6 Octobre 2006 pour l'appelant et le 18 Octobre pour l'intimée.

Il n'est pas sérieusement soutenu que l'application de la Convention Collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 Octobre 1951 s'imposerait à l'employeur, qui n'est pas adhérent à l'organisation patronale signataire, dont l'objet, initialement orienté vers l'information et le transport des personnes handicapées, est limité depuis 2001 à l'organisation du transport de ces personnes, et qui ne gère aucun établissement au sens de ladite Convention Collective, sachant par ailleurs que les dispositions de celle-ci actuellement en vigueur concernant son champ d'application ne sont pas étendues.

L'appelant considère en revanche qu'il doit bénéficier des dispositions de la Convention Collective de 1951, et plus spécialement de celles contenues dans l'avenant du 17 Mars 1992 instituant notamment les primes qu'il réclame, dès lors que l'Association GIHP 17 a déclaré appliquer cette convention sans réserve dans un document officiel de 1990, qu'elle a expressément

prévu son application dans le contrat de travail, que la Convention Collective est visée sur tous les bulletins de salaire et que la prime de sujétion spéciale a été versée pendant toute l'année 2000.

Cependant, si effectivement dans un accord d'exploitation conclu le 1er Janvier 1990 avec la Société STCR l'Association GIHP 17 a indiqué que les salaires et les conditions de travail de ses salariés seraient fixés conformément à la Convention Collective de 1951, cette déclaration n'implique nullement que l'Association ait entendu appliquer l'Avenant de 1992 qui est postérieur et n'a jamais fait l'objet d'un arrêté d'extension.

Par ailleurs, dans le contrat de travail de Monsieur X... figuraient un certain nombre de clauses relatives aux fonctions, aux conditions de travail et à la rémunération (salaire fixe et prime d'assiduité et de ponctualité), et l'application de la Convention Collective était expressément réservée aux points qui n'auraient pas été précisés dans le contrat.

Il s'en suit que l'intimée n'a entendu faire de la Convention Collective litigieuse qu'une application partielle, excluant notamment les dispositions de l'Avenant de 1992 qui existait à la date de conclusion du contrat de travail, et dans ces conditions la seule mention de la Convention Collective sur les bulletins de salaire ne confère pas au salarié le droit de bénéficier des dispositions conventionnelles que l'employeur n'a pas entendu appliquer.

Enfin, le versement au cours de l'année 2000 de la prime de sujétion spéciale prévue par l'avenant conventionnel de 1992 ne traduit nullement de la part de l'Association une volonté d'appliquer cet avenant, puisque les pièces produites par l'intimée permettent de constater que ces versements n'avaient pas été provisionnés mais ont été effectués par les services administratifs à la suite de la

notification par l'INSEE d'un changement de code APE, sans décision préalable de l'Assemblée Générale ou du Conseil d'Administration. A juste titre, par ailleurs, le Conseil de Prud'hommes a considéré que le versement de cette prime pendant une année seulement n'avait pas créé un usage.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Déboute l'Association GIHP 17 de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Jean-Yves FROUIN, Conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement de Monsieur Jean-Yves DUBOIS, Président de Chambre légitimement empêché, assisté de Madame Joùlle Z..., Greffier.Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630962
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-11-28;juritext000007630962 ?
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