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27/03/2008 | FRANCE | N°07-40383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 2006) que Mme X... a été engagée par le collège Antoine Courrière à compter du 1er septembre 1999 dans le cadre de contrats emploi solidarité puis de contrats emploi consolidé successifs ; que le collège Antoine Courrière ayant mis fin aux relations contractuelles le 28 février 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Attendu q

ue Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 2006) que Mme X... a été engagée par le collège Antoine Courrière à compter du 1er septembre 1999 dans le cadre de contrats emploi solidarité puis de contrats emploi consolidé successifs ; que le collège Antoine Courrière ayant mis fin aux relations contractuelles le 28 février 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il était constant et non discuté que l'Etat et le collège avaient conclu une convention, le 13 janvier 2004, pour lui permettre de bénéficier d'un contrat emploi consolidé pendant six mois, à compter du 1er mars 2004 et que l'employeur avait ensuite signé un "contrat emploi consolidé", le 23 janvier 2004 ; que l'avis défavorable de l'Inspection académique ne pouvait avoir pour effet de la priver des droits qu'elle tirait de ces engagements formels en sa faveur ; qu'en la déboutant de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-8-1 du code du travail et, ensemble, l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé qu'aucun contrat n'a été conclu, le 23 janvier 2004, entre Mme X... et le collège Antoine Courrière pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40383
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-40383


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40383
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