La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2008 | FRANCE | N°06-46499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-46499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2006), que Mme X..., engagée le 28 octobre 2001 par l'Association résidences et foyers (AREFO), a, le 30 juillet 2003, été licenciée pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur

reprochait à son chef d'établissement d'avoir abusé de sa fonction pour contraindre une autre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2006), que Mme X..., engagée le 28 octobre 2001 par l'Association résidences et foyers (AREFO), a, le 30 juillet 2003, été licenciée pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur reprochait à son chef d'établissement d'avoir abusé de sa fonction pour contraindre une autre salariée à accepter d'effectuer en ses lieu et place ses permanences de sécurité ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas établir le caractère systématique de cette pratique non contestée, sans à aucun moment se prononcer sur le point de savoir si le chef d'établissement avait ou non obtenu l'accord de la salariée sous la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ que l'employeur reprochait encore à son chef d'établissement de s'être introduit sans autorisation avec un passe-partout dans le logement d'une résidente en violation du projet de vie associatif et des procédures en vigueur ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute, que la résidente avait un caractère difficile et nerveux, sans autrement caractériser un risque que cette pensionnaire âgée aurait pu présenter pour sa sécurité ou celle des autres résidents, seul susceptible de justifier l'atteinte à la vie privée constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, si deux résidents attestaient effectivement que Mme Y... s'était mise à hurler, cette crise s'était produite selon eux "fin juillet 2003", en l'absence de Mme X... ; qu'en énonçant que selon les attestations de ces deux résidents, Mme Y... s'était mise à hurler contre Mme X... le jour de leur discussion animée, soit le 8 juillet 2003, pour justifier que ce même jour le chef d'établissement se soit introduit dans son logement avec un passe-partout, la cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'excède ses pouvoirs le chef d'établissement, détenteur de simples pouvoirs de gestion, qui décide au lieu et place de sa direction, seule titulaire du pouvoir disciplinaire, de se satisfaire des excuses d'un salarié ayant commis des agissements gravement fautifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le chef d'établissement, informé des graves agissements répréhensibles d'un salarié, l'avait convoqué pour entendre ses explications et recueillir de simple excuses ; qu'en relevant que les pouvoirs de gestion du chef d'établissement ne comportaient pas de limites pour dire qu'il n'avait pas outrepassé ses fonctions, quand la décision d'entendre le salarié, et de le sanctionner ou non, relevait du seul pouvoir disciplinaire détenu par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ;

5°/ que commet une faute grave le chef d'établissement en charge du bon fonctionnement d'une résidence de retraités qui s'abstient d'informer sa direction des conventions passées par un salarié avec certains pensionnaires au mépris d'une interdiction expresse du règlement intérieur de l'établissement d'une part, dans des conditions illégales propres à caractériser une infraction pénale d'autre part ; qu'en l'espèce, il était constant qu'un salarié de la résidence avait conclu des transactions avec des pensionnaires pour effectuer des travaux moyennant paiement en espèces et sans facture, en totale infraction avec les dispositions de l'article 11 du règlement intérieur de l'établissement ; qu'en retenant que l'abstention de Mme X... à informer la direction de ces agissements gravement fautifs ne justifiait pas un licenciement en l'absence de réclamations émises par les résidents, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du code du travail ;

6°/ que les juges du fond doivent examiner si, pris dans leur ensemble, les griefs reprochés au salarié ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement voire une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la réalité de plusieurs griefs de licenciement reprochés à Mme X... (arrangements avec Mme Z... pour qu'elle effectue les permanences à sa place, discussion animée avec une résidente, abstention d'informer la direction générale des agissements graves commis par M. A...) mais a jugé que ce dernier grief ne revêtait pas à lui seul un caractère sérieux ; qu'en omettant de rechercher si ces griefs, appréciés conjointement, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement voire une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, examinant l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, a retenu que les griefs relatifs aux permanences de sécurité et au comportement agressif de Mme X... à l'égard de l'une des résidentes n'étaient pas établis et qu'à la suite des agissements fautifs de l'un des salariés, elle n'avait pas outrepassé ses fonctions en exerçant son pouvoir disciplinaire ; qu'elle a relevé que si la directrice n'avait pas alors informé sa direction des agissements fautifs qu'elle avait sanctionnés, ce seul grief, eu égard à son ancienneté et à l'absence d'appréciations défavorables antérieures, ne justifiait pas la rupture ; qu'ainsi, elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et sans devoir effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association résidences et foyers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association résidences et foyers et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46499
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2008, pourvoi n°06-46499


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46499
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award