LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2001 en qualité de livreur par la société Hérault transports express ; que le 8 février 2002, l'employeur adressait un courrier à son salarié lui reprochant certains faits et incidents et lui demandant d'être plus prudent au volant et de revoir ses méthodes de travail ; que, par deux courriers successifs, le salarié demandait le paiement d'heures supplémentaires et réfutait les griefs de l'employeur ; que le 27 février 2002, il a été victime d'un accident du travail ; que son licenciement lui a été notifié alors qu'il était en arrêt de travail, par lettre du 12 mars 2002, avec effet au 12 avril 2002 pour les fautes professionnelles relatées dans le courrier du 8 février précédent, soit le mécontentement de clients quant à son travail, des "accrochages", un défaut d'entretien du véhicule ainsi que la perte d'un matériel et une absence du 20 février ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter ses demandes tendant à voir juger le licenciement nul et à obtenir le paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que même si dans le courrier du 12 mars 2002, l'employeur fait état de fautes professionnelles sans mentionner le mot de faute grave, le licenciement est bien intervenu pour faute grave et que, s'agissant de l'abandon de poste, grief principal qui a déclenché la procédure, il n'est pas contesté par le salarié que, le 20 février 2002, il ne s'est pas présenté à son travail, sans justifier de son absence ; que les autres griefs à savoir des livraisons non satisfaisantes, le défaut d'entretien ou des accrochages de véhicule, la perte de matériel, non contestée, sont établis et que cet ensemble de faits visés dans la lettre de licenciement, par leur répétition dans un laps de temps réduit est constitutif d'une faute grave même si, pris isolément, chacun n'aurait pu recevoir cette qualification ; que le licenciement intervenu durant un arrêt de travail, lié à un accident du travail, était régulier du fait de la faute grave ainsi retenue ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que, pour l'essentiel les faits invoqués à l'appui du licenciement, notifié le 12 mars 2002 alors que le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail, avaient donné lieu le 8 février précédent à un simple rappel à l'ordre de l'employeur, lequel avait notifié sa décision avec prise d'effet au 12 avril suivant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné la société Hérault transports express à payer une somme au titre des heures supplémentaires effectuées, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Hérault transport express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.