La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2008 | FRANCE | N°06-20255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2008, 06-20255


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2006), que les époux X... ont conclu le 22 février 2002 avec la société Sémaphore un contrat de réservation portant sur un appartement ; que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 28 octobre suivant ; qu'à défaut de paiement d'un appel de fonds, la société Sémaphore a mis en demeure les époux X... par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à leur domicile rée

l, puis les a assignés pour faire constater la résolution de la vente ; que les époux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2006), que les époux X... ont conclu le 22 février 2002 avec la société Sémaphore un contrat de réservation portant sur un appartement ; que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 28 octobre suivant ; qu'à défaut de paiement d'un appel de fonds, la société Sémaphore a mis en demeure les époux X... par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à leur domicile réel, puis les a assignés pour faire constater la résolution de la vente ; que les époux X... ayant invoqué des non-conformités, la société Sémaphore a appelé en garantie M. Y..., architecte ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de constater la résolution de la vente et de les condamner à payer à la société Sémaphore une certaine somme à titre de clause pénale, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que la procédure de résolution de la vente mise en oeuvre par la société Sémaphore ne respectait pas les conditions énoncées dans le contrat de vente du 28 octobre 2002, en ce qu'aucun commandement n'avait été délivré par huissier à domicile élu par le débiteur et en ce que les lettres recommandées adressées par la société Sémaphore n'exprimaient pas la volonté de celle-ci de se prévaloir de la clause résolutoire ; qu'en estimant que le formalisme de la résolution de la vente avait été respecté, tout en constatant que la société Sémaphore avait transmis de simples lettres recommandées au domicile des époux X..., la cour d'appel a méconnu les stipulations de l'acte de vente qu'elle rappelait par ailleurs et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la clause résolutoire ne peut produire ses effets lorsqu'elle est mise en oeuvre de mauvaise foi, que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que la résolution de la vente avait été poursuivie de mauvaise foi par la société Sémaphore, eu égard aux défauts de construction dont le vendeur avait connaissance et en l'état des dissimulations dont celui-ci s'était rendu coupable au stade des opérations d'expertise ; qu'en jugeant que la société Sémaphore avait pu poursuivre la résolution de la vente aux torts des époux X..., tout en relevant que l'appartement vendu était affecté de "défauts" en ce qu'il ne permettait pas la vue sur l'extérieur en position assise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1147, 1184 et 1604 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de vente prévoyait que la sommation de payer pourrait être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et relevé que si domicile avait été élu par les deux parties en l'étude du notaire pour l'exécution des dispositions contenues dans l'acte, toutes les correspondances et actes ultérieurs avaient été échangés à leurs domiciles respectifs, la délivrance des lettres recommandées au domicile des acquéreurs n'ayant pu que renforcer leur connaissance rapide du contentieux et leur permettre d'y répondre en temps utile, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié si les acquéreurs justifiaient de l'existence d'un grief résultant de ce que la lettre recommandée leur avait été envoyée à leur domicile réel et non à leur domicile élu et qui a souverainement retenu que la mauvaise foi de la société Sémaphore n'était pas établie dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, en a déduit à bon droit qu'il convenait de constater la résolution de plein droit de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20255
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2008, pourvoi n°06-20255


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Hémery, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award