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27/03/2008 | FRANCE | N°05-40033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 05-40033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée le 29 novembre 2007 par Me Ricard tendant à voir rectifier une mention figurant dans l'arrêt n° 1989 du 20 septembre 2006 ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt à savoir page 1, lignes 16 à 18 et page 3, lignes 20 et 23 ; qu'il convient de la réparer ;
Attendu que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile a couru à compter de la notification de l'arrêt de ca

ssation partielle du 20 septembre 2006 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée le 29 novembre 2007 par Me Ricard tendant à voir rectifier une mention figurant dans l'arrêt n° 1989 du 20 septembre 2006 ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt à savoir page 1, lignes 16 à 18 et page 3, lignes 20 et 23 ; qu'il convient de la réparer ;
Attendu que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile a couru à compter de la notification de l'arrêt de cassation partielle du 20 septembre 2006 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir dire que ce délai court à compter de la notification du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS ;
DIT que l'arrêt 1989 F-D rendu le 20 septembre 2006 est rectifié en sa page 1, lignes 16 à 18, dans la phrase commençant par "contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2004", en ce que les mots "société Brothers dite "Coudert Frères", société de droit américain" sont remplacés par "Coudert Frères, partnership d'avocats", anciennement domicilié 52 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris puis 1114 avenue of the Americas, New York, 10036-7703 (Etats-Unis) ;
Et page 3, lignes 20 et 23, lire "Coudert Frères, partnership d'avocats" au lieu de "société Coudert Brothers "dite Coudert Frères" ;
REJETTE la demande relative au délai de l'article 1034 du code de procédure civile ;
DIT qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge où à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
DIT que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes relatives au présent arrêt rectificatif ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40033
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2008, pourvoi n°05-40033


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.40033
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