LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Nicole, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 21 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Mickaël Z... des chefs, notamment, de tentative d'obtention irrégulière d'informations couvertes par le secret médical et d'atteinte à l'intimité de la vie privée, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 226-1, 226-5, 312-1, 312-9, 312-10, 312-12 du code pénal, L. 1110-4 du code de la santé publique, 1382 du code civil, 2, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Nicole Y... de ses demandes, et l'a condamnée à payer à Mickaël Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que sur la tentative de chantage : que, selon l'article 312-10 du code pénal, le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que Mickaël Z... a fait l'acquisition avec son épouse en 2002 d'un terrain voisin de la propriété de Nicole Y... ; que leurs relations sont rapidement devenues conflictuelles, Nicole Y... reprochant aux époux Z... d'édifier une maison privant la sienne de son ensoleillement ; que c'est dans ce contexte que le 1er janvier 2003, Nicole Y... faisait une tentative de suicide ; que, le lendemain, M. Y... portait cet événement à la connaissance des époux Z..., leur en imputant la responsabilité ; qu'il faisait ensuite parvenir aux époux Z... copie d'une attestation médicale établie par le docteur A... le 7 janvier 2003 mentionnant que l'état de santé de son épouse était « fortement perturbé par l'environnement de son domicile, ces faits entraînant un état dépressif», ainsi que le bulletin d'hospitalisation au service des urgences ; qu'entendue par les enquêteurs le 18 septembre 2004, le docteur A... déclarait avoir reçu en janvier 2003 un appel téléphonique d'un homme s'étant présenté comme étant le voisin de Nicole Y... qui l'avait accusée d'avoir remis à cette dernière un certificat de complaisance ; qu'elle relatait que son interlocuteur avait « essayé de la relever du secret médical » et avait proféré des propos calomnieux à l'égard de sa patiente ; qu'entendu le lendemain, Mickaël Z... exposait s'être trouvé désemparé à la lecture de la lettre de M. Y... et avoir joint au téléphone le docteur A... pour essayer de comprendre pour quelles raisons il était tenu pour responsable de la tentative de suicide ; qu'il relatait avoir peut-être manqué de diplomatie ; qu'il affirmait toutefois qu'il ne voulait pas obtenir de renseignements médicaux sur Nicole Y... et présentait ses excuses au docteur A... ; que le docteur A... a rédigé une attestation le 9 janvier 2006, puis déposé une plainte entre les mains du procureur de la République le 18 février suivant, expliquant que Mickaël Z... s'était adressé avec elle avec une extrême violence et l'avait menacée de déposer plainte auprès du conseil de l'ordre des médecins pour avoir délivré le 7 janvier 2003 une attestation de complaisance ; qu'elle ajoutait qu'il avait cherché à lui soutirer des renseignements couverts par le secret médical et avait tenu des propos injurieux à l'égard de Nicole Y... ; que cette attestation et cette plainte, établis plus de trois ans après les faits, à un moment où la mémoire est dégagée des souvenirs lointains, ne sont pas convaincantes d'une menace faite par Mickaël Z... au docteur A... de saisir l'ordre des médecins, dès lors que cette dernière n'en avait pas fait état auprès des enquêteurs ; qu'en l'absence de preuve d'une menace faite par Mickaël Z... de saisir l'ordre des médecins, la tentative de chantage n'est pas constituée ; que, sur la tentative d'atteinte à la vie privée : qu'en application de l'article 226-1 du code pénal, le délit d'atteinte à la vie privée suppose, s'agissant de paroles, leur captation, leur enregistrement ou leur transmission, sans le consentement de son auteur ; qu'en l'espèce, aucune captation clandestine, aucun enregistrement ou transmission des paroles du docteur A... n'ont été réalisés par Mickaël Z... ; que l'infraction n'est pas constituée ; qu'il s'ensuit que la constitution de partie civile de Nicole Y... doit être rejetée, comme mal fondée (…)» ;
"1°) alors que la partie civile reprochait notamment à Mickaël Z... d'avoir commis l'infraction prévue à l'article L. 1110-4, alinéa 5, du code de la santé publique ; qu'en se bornant à retenir «l'absence de preuve d'une menace faite par Mickaël Z... de saisir l'ordre des médecins», pour en déduire qu'une tentative « de chantage» n'aurait pas été constituée, sans rechercher si Mickaël Z... avait tenté d'obtenir des informations médicales, et s'il avait ainsi pu commettre l'infraction prévue à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la partie civile reprochait à Mickaël Z... d'avoir été violent envers le docteur A..., et d'avoir ainsi tenté "d'extorquer" des informations couvertes par le secret médical ; qu'en se bornant à retenir «l'absence de preuve d'une menace (…) de saisir l'ordre des médecins», pour en déduire qu'une tentative «de chantage» n'aurait pas été constituée, sans rechercher si Mickaël Z... avait exercé une violence, menace de violences ou contrainte sur le docteur A..., et s'il avait ainsi pu commettre une tentative d'extorsion d'un secret médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que dans ses conclusions d'appel, la partie civile faisait valoir que le parquet avait adressé un «rappel à la loi» à Mickaël Z..., ce qui démontrait bien la réalité des faits reprochés à ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que la partie civile dénonçait une tentative d'atteinte à la vie privée ; qu'en la déboutant de ses demandes, au motif qu'une atteinte à la vie privée n'aurait pas été «réalisée», sans rechercher s'il y avait eu un «commencement d'exécution» constitutif d'une tentative d'atteinte à la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, est puni des peines édictées par le premier de ces textes le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication des informations à caractère médical détenues par un professionnel de la santé ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nicole Y... a fait citer Mickaël Z... devant le tribunal correctionnel, notamment sur le fondement de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, en lui reprochant d'avoir tenté d'obtenir de son médecin traitant, le docteur A..., des informations médicales la concernant, par chantage et sous la menace de saisir l'ordre des médecins, à la suite d'un différend de voisinage ayant eu des répercussions sur sa santé, attestées par le praticien ; que le tribunal a dit la prévention non établie et écarté les demandes de la partie civile, qui a seule relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour débouter également Nicole Y... de ses demandes après avoir constaté que si le docteur A... avait confirmé les déclarations de la partie civile au cours de l'enquête, ce médecin n'avait rédigé une attestation dans le même sens et déposé plainte pour la part des faits le concernant que deux ans plus tard, l'arrêt retient que, du fait de la tardiveté de l'attestation et de la plainte du médecin, la preuve des menaces prétendument proférées par Mickaël Z... n'est pas avérée et que la tentative de chantage n'est pas constituée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la prévention de tentative d'obtention irrégulière d'informations médicales à caractère secret, également visée par l'acte de poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;