LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X...
Y... Maria Dolorès, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 11 juillet 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant territorialement incompétent pour informer, sur sa plainte, contre Claude Z..., du chef d'escroquerie ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52, 90, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction et invité la partie civile à mieux se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra ;
" aux motifs que, en l'espèce, et comme le retient l'ordonnance déférée, les faits ont été commis en Andorre, où le mis en cause résidait également à cette époque, et où réside toujours la partie civile ; que de plus, Claude Z... n'a aucune résidence sur la circonscription du juge d'instruction d'Agen et il ne suffit pas que sa mère, qui y réside mais qui ne l'a plus vu depuis vingt ans, l'informe régulièrement, pour en déduire, ainsi que le fait le mémoire, qu'il y réside également, alors que toutes les investigations ont établi le contraire ;
" alors que, au sens de l'article 52 du code de procédure pénale, le lieu de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction s'entend de sa résidence habituelle ; qu'il appartient aux juridictions d'instruction, avant d'écarter leur compétence, de réaliser toutes les investigations nécessaires afin de vérifier la réalité d'une telle domiciliation dans le ressort de leur juridiction ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance d'incompétence aux motifs erronés que toutes les investigations avaient établi que Claude Z..., mis en cause, n'habitait pas chez sa mère, dont le domicile est situé dans le ressort du tribunal de grande instance d'Agen, lorsqu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que les seules investigations effectuées ont été réalisées par la compagnie de gendarmerie d'Annecy et n'ont pas permis d'établir que Claude Z... aurait séjourné en Savoie " ;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 52 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;