LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en leur qualité d'héritiers de Louis X... et de Belina Z..., MM. Hervé et Jean-Claude X... et Mme Nadine X..., veuve d'A..., étaient propriétaires indivis d'un lot dans un l'immeuble en copropriété, que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ayant assigné M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire des successions B...-Z..., en paiement de charges de copropriété, M. Hervé X... intervenu volontairement à l'instance, avait été déclaré irrecevable en son intervention, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que M. Y... avait seul qualité pour représenter les indivisions successorales en cause et qui n'était pas tenue de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, en a exactement déduit que l'intervention volontaire et l'appel de M. X... étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Hervé X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue du 22 septembre à Courbevoie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.