LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme X... avait manifesté son intention de se prévaloir de son droit de préférence postérieurement à la date à laquelle devait intervenir l'acte authentique régularisant la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur la situation du terrain de Mme X... que ses constatations rendaient inopérante, et qui a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée que les consorts Christophe Y... aient eu connaissance de cette intention, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les notifications du projet de vente aux copartageants incombaient à Mme Z... en vertu de l'acte de partage et que le notaire n'avait pas reçu mandat exprès de cette dernière d'y procéder, la cour d'appel, qui a constaté que le notaire avait adressé des procurations pour la vente à chacun des co-partageants en y ajoutant une clause emportant spécialement renonciation au droit de préférence, a pu déduire de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche sur la réception de la lettre du notaire que ses constatations rendaient inopérante, qu'il ne pouvait être fait grief au notaire, qui avait veillé à la purge du droit de préférence dans la perspective de l'établissement de l'acte authentique, du non-respect des formes prévues par l'acte de partage pour les notifications qui ne lui incombaient pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros et à M. A... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.