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26/03/2008 | FRANCE | N°06-18366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 06-18366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beecham Group PLC est titulaire de la marque française dénominative Deroxat, déposée le 25 mai 1992, renouvelée le 27 mars 2002, désignant les produits pharmaceutiques à usage humain ; que cette marque est utilisée par la société Glaxosmithkline pour désigner un médicament antidépresseur commercialisé en France ; que la société G Gam, qui a obtenu le 6 août 2002 une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique dénommée "Par

oxetine G.gam 20 mg", inscrite au répertoire des génériques le 10 mai 2004, a fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beecham Group PLC est titulaire de la marque française dénominative Deroxat, déposée le 25 mai 1992, renouvelée le 27 mars 2002, désignant les produits pharmaceutiques à usage humain ; que cette marque est utilisée par la société Glaxosmithkline pour désigner un médicament antidépresseur commercialisé en France ; que la société G Gam, qui a obtenu le 6 août 2002 une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique dénommée "Paroxetine G.gam 20 mg", inscrite au répertoire des génériques le 10 mai 2004, a fait paraître en mai 2003 dans des journaux destinés aux professionnels des annonces informant de "la commercialisation prochaine de la Paroxetine G Gam (générique de Deroxat, paru au JO du 1er novembre 2002)" ; que les sociétés Beecham group PLC et Glaxosmithkline ont assigné la société G Gam en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-8 du code de la consommation, ensemble l'article L. 5121-1 5° du code de la santé publique ;
Attendu que pour dire que la société G Gam, aux droits de laquelle vient la société Sandoz, a commis des actes de contrefaçon, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de la consommation la publicité doit pour être licite comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services ; que la publicité litigieuse est uniquement destinée aux professionnels de santé ; qu'elle se limite à citer la marque Deroxat et ne comporte aucun élément de comparaison entre la spécialité générique Paroxétine G Gam et le produit princeps commercialisé sous cette marque ; qu'en outre la spécialité générique étant, aux termes de l'article L. 5121-1 5° du code de la santé publique, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées, la mention de générique induit nécessairement une identification des deux produits et non une comparaison de leurs qualités essentielles et représentatives réciproques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présentant la spécialité paroxétine G Gam comme le générique du Deroxat, la société G Gam informait le public que cette spécialité avait la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité était démontrée, ce dont il résulte qu'elle procédait à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Laboratoire Glaxosmithkline et la société Beecham Group PLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de a société Laboratoire Glaxosmithkline et la condamne ainsi que la société Beecham Group PLC à payer à la société Sandoz la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18366
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Publicité - Publicité comparative - Licéité - Conditions - Comparaison objective des caractéristiques des produits - Applications diverses - Médicament générique

En présentant dans une publicité destinée aux professionnels de la santé une spécialité pharmaceutique comme une spécialité générique d'une spécialité de référence, une société informe le public concerné que cette spécialité a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec celle-ci est démontrée, et procède donc à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits. Viole dès lors les dispositions des articles L. 121-8 du code de la consommation et L. 5121-1 5° du code de la santé publique la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'actes de contrefaçon de marque, décide qu'une telle publicité n'est pas licite car elle ne compare pas les caractéristiques essentielles et représentatives réciproques des produits


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°06-18366, Bull. civ. 2008, IV, N° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 71

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18366
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