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26/03/2008 | FRANCE | N°05-41476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 05-41476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que certains conducteurs de la Société de transports publics de l'agglomération stéphanoise (STAS) prennent leur service le matin à 5 h 02 dans un dépôt, pour l'achever l'après-midi en centre-ville, tandis que d'autres les relaient en centre-ville et finissent leur service au dépôt ; qu'estimant, d'une part, que les salariés sont ainsi tenus de déposer leur véhicule au dépôt pour prendre leur service ou en revenir et, d'autre part, que les intéressés sont dans l'obligati

on de revêtir leur tenue sur le lieu de travail, des organisations syndic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que certains conducteurs de la Société de transports publics de l'agglomération stéphanoise (STAS) prennent leur service le matin à 5 h 02 dans un dépôt, pour l'achever l'après-midi en centre-ville, tandis que d'autres les relaient en centre-ville et finissent leur service au dépôt ; qu'estimant, d'une part, que les salariés sont ainsi tenus de déposer leur véhicule au dépôt pour prendre leur service ou en revenir et, d'autre part, que les intéressés sont dans l'obligation de revêtir leur tenue sur le lieu de travail, des organisations syndicales ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant notamment à ce que le temps de trajet nécessaire pour effectuer la relève ou regagner le dépôt en fin de service soit considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, et que la société soit condamnée à ouvrir des négociations permettant de conclure un accord sur la compensation du temps nécessaire pour revêtir ou quitter l'uniforme, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des syndicats :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi principal de la société STAS :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour dire que le temps de trajet nécessaire pour effectuer la relève ou regagner le dépôt en fin de service doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, l'arrêt retient, d'une part, que même si le retour au dépôt n'est pas imposé par le règlement au-delà d'une fois par jour, sauf accident devant faire l'objet d'un rapport immédiat, c'est l'organisation du service, par la dissociation des sites de prise et de fin de service nécessitée par la continuité du service public, qui impose aux conducteurs et contrôleurs d'effectuer, à la fin de leur service ou avant la prise de relève, ce passage au dépôt, qui ne répond donc pas à une simple convenance personnelle ; d'autre part, que durant ce trajet, qui pourrait être effectué par le biais de navettes, et dont la durée peut être parfaitement quantifiable, le conducteur ne peut vaquer à ses activités personnelles puisqu'il demeure soumis à un horaire, et reste sous le contrôle de l'employeur dont il porte l'uniforme et qui l'autorise à pénétrer dans l'enceinte de l'entreprise pour y stationner ou récupérer son véhicule, voire ses affaires personnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, et qu'elle avait constaté que les salariés n'étaient tenus de passer au dépôt de l'entreprise ni avant ni après leur prise de service et ne s'y rendaient que pour des raisons de convenance personnelle, ce dont elle aurait dû déduire que ces temps de trajet, pendant lesquels les intéressés n'étaient pas à la disposition de l'employeur et ne devaient pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne constituaient pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-4 alinéa 3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4, alinéa 3 du code du travail "Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (...)" ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;
Attendu que, pour enjoindre à la société STAS d'engager des négociations permettant de conclure un accord sur la compensation du temps nécessaire pour revêtir ou quitter l'uniforme au sein de l'entreprise, l'arrêt relève que les salariés de la société STAS sont, en vertu du règlement intérieur, soumis au port d'une tenue de travail qu'ils revêtent et enlèvent non pas au dépôt mais à leur domicile ; que même si la société n'impose pas que les opérations d'habillage et de déshabillage s'effectuent au vestiaire, malgré un règlement intérieur qui interdit aux salariés de déposer des vêtements et objets personnels en dehors des vestiaires et d'emporter des objets quelconques appartenant à l'entreprise, elle ne peut en revanche imposer à ses salariés la persistance d'une telle pratique qui, extérieure de surcroît au temps de travail, porte atteinte aux droits qu'ils tiennent des articles L. 120-2 et L. 120-35 du code du travail interdisant à l'employeur de porter aux droits de ses salariés des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, il ne peut être imposé à un salarié, sur la base d'une pratique imposée par l'absence de compensation du temps d'habillage de et déshabillage, d'afficher, en dehors de son temps de travail, son appartenance à une entreprise, une telle identification présentant, de surcroît, des risques pour sa sécurité personnelle en raison de la nature des tâches qui lui sont confiées, même si ce risque ne s'est pas encore réalisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés, astreints en vertu du règlement intérieur au port d'une tenue de travail, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et l'enlever sur leur lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l'Union régionale UNSA Rhône Alpes, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41476
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage - Contreparties - Bénéfice - Conditions - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage - Contreparties - Bénéfice - Exclusion - Cas - Défaut d'obligation de revêtir et d'enlever la tenue sur le lieu de travail

Aux termes de l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail, "Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (...)". Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte. Viole ces dispositions la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'engager des négociations permettant de conclure un accord sur la compensation du temps nécessaire pour revêtir ou quitter l'uniforme au sein de l'entreprise, alors qu'elle avait constaté que les salariés, astreints en vertu du règlement intérieur au port d'une tenue obligatoire, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et l'enlever sur leur lieu de travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2005

N1 Sur la non-assimilation à du temps de travail effectif du temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail, dans le même sens que :Soc., 5 novembre 2003, pourvoi n° 01-43109, Bull. 2003, V, n° 275 (cassation)N2 Sur le caractère cumulatif de la condition d'obligation de revêtir et d'enlever la tenue obligatoire sur le lieu de travail pour ouvrir droit au bénéfice de contreparties, en sens contraire :Soc., 26 janvier 2005, pourvoi n° 03-15033, Bull. 2005, V, n° 34 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2008, pourvoi n°05-41476, Bull. civ. 2008, V, N° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 73

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.41476
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