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20/03/2008 | FRANCE | N°07-12797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-12797


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2007), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF des Côtes d'Armor a notifié à la société des Constructions de la Côte d'Emeraude (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la taxe de prévoyance des contributions patronales au financement du régime complémentaire de prévoyance, et de

la réintégration dans la base de calcul des cotisations sociales de frais aff...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2007), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF des Côtes d'Armor a notifié à la société des Constructions de la Côte d'Emeraude (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la taxe de prévoyance des contributions patronales au financement du régime complémentaire de prévoyance, et de la réintégration dans la base de calcul des cotisations sociales de frais afférents à un séjour au Maroc organisé par l'entreprise du 3 au 10 mai 2003 ; qu'une mise en demeure a été délivrée à la société le 22 octobre 2004 ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement correspondant aux frais de voyage, alors, selon le moyen :

1°/ que les feuilles de présence émargées par les salariés correspondaient, ainsi que l'employeur l'avait fait valoir dans ses écritures et démontré par la production des feuilles de présence émargées par les salariés, aux journées, effectivement travaillées, des 5, 6, 7 et 10 mai 2003, la journée du samedi 3 mai ayant été partiellement consacrée au trajet, qui s'était déroulé en soirée ; qu'en retenant que les feuilles de présence signées concernaient les journées des 3, 6, 7 et 10 mai 2003, de sorte que seules les journées des 4, 5, 8 et 9 mai auraient été consacrées à l'agrément des salariés, la cour d'appel, qui a dénaturé les feuilles de présence versées aux débats, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; que le 8 mai constitue un jour férié qui ne peut donner lieu à récupération ; qu'en imposant la réintégration, dans l'assiette des cotisations de l'ensemble des frais afférents à la tenue du séminaire du 3 au 10 mai 2003 au motif pris de l'absence de travail des salariés pendant les journées des 4 et 8 mai, qui constituaient respectivement un dimanche et un jour férié, la cour d'appel a violé les articles L. 221-5 et L. 222-1 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que constituent des frais relevant de l'activité de l'entreprise et exonérés, à ce titre, de cotisations sociales les frais d'un séminaire tenu à titre exceptionnel et dans l'intérêt de l'entreprise en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié, dès lors qu'ils correspondent à l'accomplissement d'obligations légales de l'entreprise, mettant en oeuvre un programme de travail et comportant des sujétions pour les salariés y participant ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que le séminaire organisé à Agadir avait eu pour objet, outre la stimulation de l'esprit mutualiste indispensable à la survie de cette société coopérative, l'élaboration du "document unique" correspondant à une obligation légale de l'entreprise et avait comporté la participation obligatoire des salariés concernés, qui avaient émargé à cette fin une feuille de présence, pendant les journées des 5 (et non 3, comme inexactement retenu), 6, 7 et 10 mai 2003 ; que le séminaire organisé correspondait donc à des frais relevant de l'activité de l'entreprise, à tout le moins pour cette période, qui représentait 50 % de sa durée ; qu'en imposant cependant la réintégration de son coût intégral dans l'assiette des cotisations la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, 31, 51 à 53 de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, énoncé à bon droit qu'il appartenait à l'employeur d'établir que ce voyage avait été organisé dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les salariés n'avaient pas travaillé pendant la moitié du temps passé sur place et que le voyage était ouvert aux conjoints des salariés avec une participation financière minime, en sorte que cette preuve n'était pas rapportée par la société, en a exactement déduit que la prise en charge de tels frais par l'employeur constituait pour sa totalité un avantage en nature ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance des contributions patronales au financement de régimes complémentaires de prévoyance pour des motifs tenant au non respect du caractère contradictoire du contrôle, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que l'inspecteur du recouvrement, à réception de la réponse de l'employeur dans le délai de trente jours, puisse demander des justificatifs complémentaires et, tenant compte des éléments recueillis relatifs à un chef de redressement notifié dans la lettre d'observation, lui indiquer que ceux-ci conduisaient à une minoration du redressement initialement envisagé sans avoir à envoyer une nouvelle lettre d'observation ; qu'en retenant que l'URSSAF des Côtes d'Armor n'avait pas respecté le principe du contradictoire du seul fait qu'elle aurait modifié, postérieurement à l'envoi de la lettre d'observation du 24 juin 2004 et à la réception des observations de la société des Constructions de la Côte d'Emeraude, les bases du calcul du redressement CSG-CRDS et taxe de prévoyance au vu d'un document qu'elle aurait prétendument obtenu tardivement directement du cabinet d'expertise comptable de cette société par courrier du 10 septembre 2004, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas que les agents de contrôle de l'URSSAF mentionne la façon dont ils se sont procurés les documents ayant servi à établir les bases du redressement opéré ; qu'affirmant qu'il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les agents de contrôle ont l'obligation de préciser la façon dont ils se sont procuré ces documents, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et violé ledit article ;

3°/ que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'interdit pas non plus aux agents de contrôle de l'URSSAF de se fonder sur des documents qu'ils ont obtenus non de l'employeur mais de l'expert comptable de ce dernier sans que celui-ci l'ait mandaté pour fournir ces documents ; qu'en reprochant à l'URSSAF des Côtes d'Armor de s'être fondée, pour minorer le redressement opéré, sur des bulletins de salaire obtenus directement du cabinet d'expertise comptable de la société des Constructions de la Côte d'Emeraude bien que celle-ci ne l'ait pas mandaté pour transmettre de tels documents, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que l'inspecteur du recouvrement, à réception de la réponse de l'employeur dans le délai de trente jours, puisse demander des justificatifs complémentaires et, tenant compte des éléments recueillis relatifs à un chef de redressement notifié dans la lettre d'observation, lui indiquer que ceux-ci conduisaient à une minoration du redressement envisagé sans envoyer une nouvelle lettre d'observation, elles n'autorisent pas l'agent chargé du contrôle à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier ;

Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a relevé que l'union de recouvrement reconnaissait avoir modifié ses calculs après avoir obtenu de l'expert-comptable de la société des bulletins de salaire qu'elle lui avait directement demandés, a, par là même, justifié sa décision d'annulation du redressement correspondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société des Constructions de la Côte d'Emeraude et l'URSSAF des Côtes d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société des Constructions de la Côte d'Emeraude et de l'URSSAF des Côtes d'Amor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12797
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Redressement - Notification - Réponse de l'employeur aux observations de l'agent de contrôle - Demande de justificatifs complémentaires à un tiers à l'employeur - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Redressement - Notification - Exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale - Etendue - Détermination - Portée

Si les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que l'inspecteur du recouvrement, à réception de la réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours, puisse demander des justificatifs complémentaires et, tenant compte des éléments recueillis relatifs à un chef de redressement notifié dans la lettre d'observation, lui indiquer que ceux-ci conduisaient à une minoration du redressement envisagé sans envoyer une nouvelle lettre d'observation, elles n'autorisent pas l'agent chargé du contrôle à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°07-12797, Bull. civ. 2008, II, N° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12797
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