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20/03/2008 | FRANCE | N°06-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 06-11763


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupe Donitian de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;

Sur la demande de mise hors de cause ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Tucom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Donitian a confié à plusieurs reprises à la société Ardouin réparation matériels travaux publics (ARMTP), aux fins de réparation, une grue lui appartenant ; que cette société a effectué cette prestation, soit seule, soit avec

le concours d'un salarié de la société Komatsu, soit avec la sous-traitance de la société Tuc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupe Donitian de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;

Sur la demande de mise hors de cause ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Tucom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Donitian a confié à plusieurs reprises à la société Ardouin réparation matériels travaux publics (ARMTP), aux fins de réparation, une grue lui appartenant ; que cette société a effectué cette prestation, soit seule, soit avec le concours d'un salarié de la société Komatsu, soit avec la sous-traitance de la société Tucom ; qu'estimant insatisfaisantes lesdites réparations, la société Groupe Donitian a fait assigner la société ARMTP et son assureur,

la société Axa France IARD, en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance ; que la société ARMTP a appelé en garantie les sociétés Komatsu et Tucom et a demandé le bénéfice de la police souscrite auprès de la société Axa France IARD ;

Sur les premier et deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que pour débouter la société ARMTP de sa demande de garantie dirigée contre la société Axa France IARD, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les conditions particulières des contrats forment un tout avec les conditions générales ; que le souscripteur en a pris connaissance ; que s'il est indiqué p.6/9 des conditions particulières la garantie de la responsabilité civile, celle-ci renvoie au paragraphe 3/2 «Garantie responsabilité civile après travaux et après livraison» ; que ce paragraphe exclut expressément «les frais nécessités par les réparations, la rectification des vices ou erreurs à l'origine de l'événement garanti … le coût des fournitures ou produits défectueux» ; que les dommages immatériels ne sont garantis que s'ils sont consécutifs aux dommages matériels garantis ; que l'application des conditions particulières du contrat susénoncées commande de débouter à bon droit la société ARMTP de ses demandes de garantie en raison des dommages nécessités par les réparations, la rectification des vices ou erreurs à l'origine du sinistre, et en raison du coût des fournitures ou produits défectueux ainsi qu'en raison du préjudice constitué par les pertes d'exploitations, ces pertes constituant un préjudice commercial immatériel consécutif à des dommages matériels non garantis ; qu'au surplus ces derniers dommages ont eu pour cause première la décision de la société ARMTP illégitime de ne pas payer la facture, ce qui exclut toute prise en charge au titre d'une assurance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exclusion ainsi prévue dans les conditions générales du contrat d'assurance ne privait pas de tout objet la garantie responsabilité professionnelle souscrite par la société ARMTP pour son activité de «réparation à domicile ou à l'adresse du risque, dépannage d'engins de chantier et d'engins agricoles», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société ARMTP de sa demande tendant à être garantie par la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les sociétés Groupe Donitian, Tucom, Komatsu France et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Groupe Donitian, de la société Axa France IARD, de la société Tucom et de la société Komatsu France ; condamne les sociétés Groupe Donitian, Tucom et Komatsu in solidum à payer à la société Ardouin réparation matériel travaux publics la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11763
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°06-11763


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau, SCP Roger et Sevaux, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.11763
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