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19/03/2008 | FRANCE | N°07-85992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-85992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Z... Arnaud,
-A... Mokdad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 juin 2007, qui les a condamnés, le premier pour banqueroute, travail dissimulé, infraction aux règles du démarchage à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction de gérer, le second pour banqueroute, travail dissimulé, tromperie, tentative, publicité mensongère, infraction aux règles du démarchage, à quatre ans d

'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Z... Arnaud,
-A... Mokdad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 juin 2007, qui les a condamnés, le premier pour banqueroute, travail dissimulé, infraction aux règles du démarchage à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction de gérer, le second pour banqueroute, travail dissimulé, tromperie, tentative, publicité mensongère, infraction aux règles du démarchage, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, quinze ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi d'Arnaud Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II-Sur le pourvoi de Mokdad A... :

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal,485 du code de procédure pénale et L. 626-2-4° du code de commerce ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder les limites de la prévention, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19,132-24 du code pénal, préliminaire et 485 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable notamment de banqueroute, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 512 du code de procédure pénale et 111-4 du code pénal ;

Attendu que l'arrêt a, à bon droit, statué sur les préjudices des parties civiles, non comparantes ni représentées, dès lors que l'article 425 du code de procédure pénale n'est pas applicable en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Mokdad A... devra payer aux époux X... et à 1 000 euros, celle qu'il devra payer aux époux Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application à l'encontre d'Arnaud Z... de l'article 618-1 précité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85992
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-85992


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85992
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