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19/03/2008 | FRANCE | N°07-85150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-85150


-Z... Hassan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2007, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité de contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, à une amende douanière et a prononcé la confiscation des marchandises de fraude ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,22

2-37,222-41,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49,222-50,222-51,121-7,132-1...

-Z... Hassan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2007, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité de contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, à une amende douanière et a prononcé la confiscation des marchandises de fraude ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,222-37,222-41,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49,222-50,222-51,121-7,132-19 et 132-24 du code pénal,414,417,418,420,421,422,437,438,432,369 du code des douanes, L. 5132-7,5132-8, R. 5171, R. 5172 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassan Z... coupable de complicité d'importation non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné, d'une part, à quinze mois d'emprisonnement, d'autre part, à une amende douanière de 10 000 euros ainsi qu'à la confiscation des scellés au profit des douanes ;
" aux motifs propres et adoptés que Mohammed X..., dans le véhicule duquel a été trouvé 63,5 kg de khat, produit classé comme stupéfiant, a révélé qu'en réalité, à partir de septembre 1999, il a été utilisé comme chauffeur-livreur de khat par Hassan Z..., surnommé B... ; c'est ainsi qu'il se rendait tous les jeudis, jusqu'en décembre 1999, sur la zone cargo de l'aéroport d'Amsterdam et, qu'à l'aide d'une voiture louée par les soins d'Hassan Z..., il prenait en charge le khat pour l'acheminer à Dusseldorf, étant précisé que deux autres chauffeurs, A..., surnommé C..., et D... opéraient de la même manière ; il a précisé qu'après la condamnation allemande, étant interdit de territoire en Allemagne, il avait, sur les directives de B..., qui lui indiquait les petits chemins pour éviter la douane française, transporté du khat de Rermond aux Pays-Bas à Saint-Louis en France où Georges Y... prenait le relais à destination de la Suisse ; il a ajouté que, lorsqu'en 1999, il avait annoncé à Hassan Z... son intention de stopper le transport illicite de khat, celui-ci l'avait menacé de le dénoncer à l'OLP car il était déserteur ; il a précisément désigné Hassan Z... comme le commanditaire du convoyage de khat du 16 janvier 2003 ; Hassan Z... a contesté toute implication dans le trafic de khatet dit n'avoir jamais demandé à Mohammed X... d'effectuer un quelconque convoyage, contestations qu'il a maintenues, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour ; il s'est contenté de reconnaître avoir été consommateur de khat jusqu'au début de l'année 2004 et se surnommer B... ; or, lors de deux enquêtes effectuées en Allemagne à propos de trafic de khat, les personnes interpellées indiquaient que le chef de réseau était un certain Boni à Strasbourg ; ces éléments ont permis de déterminer que Hassan Z... était impliqué dans un trafic européen de khat pour lequel il apparaissait comme le commanditaire du réseau ; les éléments de la complicité retenus dans la prévention sont parfaitement établis ; il résulte des déclarations de Mohammed X... qu'il a agi sur les instructions d'Hassan Z..., qui lui a notamment indiqué les petits chemins pour éviter la douane française, qui a organisé l'opération d'importation de khat en lui indiquant où il devait récupérer le khat et où il devait le livrer ; que ces instructions ont été données par Hassan Z... à Mohammed X... sous la menace de le dénoncer à l'OLP comme déserteur ; que les déclarations de Mohammed X... sont rendues crédibles par le fait qu'il a essayé, tant pendant l'enquête de police que devant le juge d'instruction de couvrir son commanditaire et que ce n'est que lors de sa troisième audition par le juge d'instruction, à sa demande et alors qu'il avait fait l'objet de menaces de mort, qu'il a mis en cause Hassan Z... ; les affirmations d'Hassan Z... sont corroborées par un certain nombre d'éléments ; les services de police ont appris que Mohammed X... a été condamné en Allemagne à une peine de neuf mois d'emprisonnement assortis du sursis ; avait été identifié Hassan Z... comme étant le propriétaire du véhicule au volant duquel Mohammed X... avait été arrêté ; dans le cadre de cette enquête, Hassan Z... avait été trouvé porteur de 243,9 kg de khat et le véhicule utilisé appartenait à Mohammed X... ; la perquisition effectuée au domicile d'Hassan Z... et l'examen de ses comptes bancaires démontrent une activité européenne intense, sans rapport avec sa situation de chômeur, père de sept enfants, n'ayant pour seules ressources que les allocations familiales ; on a retrouvé chez lui différents documents tels qu'une carte grise allemande, une carte d'accident établie par la police luxembourgeoise, un procès-verbal de la police de Bâle, un contrat de location Europcar délivré à Kehl en Allemagne et un document manuscrit mentionnant diverses adresses de personnes en Europe ; on observe sur les différents comptes en banque plusieurs mouvements opérés à l'étranger, certaines de ces opérations concernant des sommes importantes et la location de véhicules en Allemagne et aux Pays-Bas ; les explications données quant aux locations de voiture faites pour le compte d'un oncle de Dubaï sont contredites par les propos de son épouse ; on peut relever que Mohammed X... n'a aucun intérêt particulier à la mise en cause d'Hassan Z... puisque cela ne le décharge pas de sa propre responsabilité ; en outre, les explications d'Hassan Z... selon lesquelles le premier se serait vengé car c'est avec son véhicule que le second a été arrêté en Allemagne n'ont pas de sens alors qu'il est établi que parallèlement, c'est au volant du véhicule d'Hassan Z... que Mohammed X... a également été arrêté en Allemagne ; les faits sont ainsi établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions sont constituées dans tous leurs éléments ;
" alors que, d'une part, la présomption d'innocence implique que les juges ne déduisent pas la culpabilité des seules affirmations de l'auteur principal des délits reprochés mais prennent en compte l'ensemble des éléments de l'affaire ; qu'est une atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, une condamnation uniquement fondée, tant en ce qui concerne la matérialité des faits de complicité que leur imputabilité, sur les déclarations de l'auteur principal du délit, sans qu'aucun autre élément extérieur vienne les étayer, les juges se prononçant uniquement au vu de la sincérité et de la crédibilité des affirmations de l'auteur principal, sans tenir compte des dénégations du prétendu complice de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la culpabilité du prévenu des seules déclarations de l'auteur principal sans aucune justification de fait ou de droit ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu sur le fondement des seules affirmations de l'auteur principal, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence ;
" alors que, d'autre part, tout arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l'infraction incriminée n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'en matière de complicité, il appartient aux juges du fond de caractériser les actes matériels de complicité ; qu'en se fondant, pour déclarer Hassan Z... complice du délit d'importation illicite de stupéfiants, du délit de détention illicite de stupéfiants et du délit de contrebande de marchandises prohibées, sur les déclarations de Mohammed X..., auteur principal du délit, selon lesquelles Hassan Z... lui aurait indiqué les petits chemins pour éviter la douane française, et lui aurait donné ces instructions sous la menace de le dénoncer à l'OLP comme déserteur (arrêt p. 5) et sur le fait qu'Hassan Z... avait déjà été interpellé en 2002 dans un véhicule appartenant à Mohammed X..., que ses comptes bancaires démontraient une activité européenne et qu'il avait loué à plusieurs reprises des véhicules, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun élément matériel établissant qu'Hassan Z... avait fourni, le 16 janvier 2003, des moyens matériels pour perpétrer les délits commis par Mohammed X..., a statué par des motifs inopérants, totalement impropres à établir la culpabilité d'Hassan Z..., lequel avait toujours nié avoir participé aux faits reprochés à Mohammed X... ;
" alors qu'enfin, en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement et concrètement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine de quinze mois d'emprisonnement à l'encontre d'Hassan Z..., à se référer, de manière générale et abstraite, à la personnalité du prévenu déjà condamné pour les mêmes faits, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale énoncée par l'article 132-19 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, d'une part, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et, d'autre part, prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85150
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-85150


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85150
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