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19/03/2008 | FRANCE | N°07-84607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-84607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2007, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'activité professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382

, 2048 et 2052 du code civil, des articles 441-1 et 313-1 du code pénal, des articles 2, 59...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2007, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'activité professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382, 2048 et 2052 du code civil, des articles 441-1 et 313-1 du code pénal, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par François X... tirée du protocole transactionnel conclu le 30 janvier 2002 avec la SA Routière Morin et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné François X... à payer à la SA Routière Morin, la somme de 70 424,89 euros, la somme de 121 959,21 euros, solidairement avec Francis Y..., et la somme de 145 181,59 euros, solidairement avec Dominique Z... ;

"aux motifs qu'« en vertu du protocole additionnel conclu avec François X... le 30 janvier 2002, la SA Routière Morin «règle à celui-ci la somme de 450 000 francs à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, ladite indemnité ayant exclusivement pour but de réparer les différents préjudices d'ordre moral, professionnel et personnel subis par lui et mentionnés ci-dessus..» ; qu'il est fait référence aux faits qui ont justifié la convocation de François X... à un entretien préalable de licenciement le 17 août 2001, et à la lettre recommandée du 7 août 2001, dans laquelle sont énoncés les motifs du licenciement ; qu'il est notamment reproché à François X..., dans cette lettre, des erreurs d'imputation de nombreuses factures, dont la liste est fournie, ayant eu pour effet de fausser la comptabilité de Campopiano en 2000, et plus généralement de la région confiée à François X..., mais les faits de faux, usage de faux et escroquerie dont celui-ci s'est rendu coupable né sont ni mentionnés ni évoqués dans cette lettre ; que l'article 2048 du code civil énonce que «les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu», et l'article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; que dès lors les faits reprochés à François X... par la société Routière Morin, devenue la SAS Eiffage Travaux Publics, au soutien de son action civile, sont étrangers aux faits mentionnés dans la lettre de licenciement, François X... n'est pas fondé à se prévaloir du protocole transactionnel du 30 janvier 2002, qui ne fait pas obstacle à l'action civile exercée à son encontre par cette société ; que sa fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée» ;

"1°/ alors que le juge pénal ne peut, lorsque les termes de la transaction sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent ni modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'aux termes du protocole transactionnel conclu le 30 janvier 2002, la SA Routière Morin a renoncé à toute poursuite ou action à l'encontre de François X... à raison des faits qui avaient motivé son licenciement ; que la lettre de licenciement de François X..., en date du 22 août 2001, lui imputait d'avoir sciemment réglé des factures ne correspondant à aucune prestation réelle et indiquait que ces irrégularités ne relevaient pas, compte tenu de son expérience professionnelle, d'erreurs involontaires mais «d'actes réfléchis» ; que la lettre se référait expressément à cinq factures de la société Samlor correspondant à des matériaux jamais livrés pour un montant de 461 957 francs, à des factures Francis Y... relatives notamment à la location d'un camion et d'une pelle, à des locations fictives auprès de la société Rent A Car, faits qui correspondaient, au moins pour partie, aux infractions pour lesquels François X... était poursuivi et en réparation desquelles la SA Morin exerçait l'action civile ; qu'en affirmant que, dans la lettre de licenciement, les faits de faux, usage de faux et escroquerie n'étaient ni mentionnés, ni évoqués alors que les motifs du licenciement avaient trait, même s'ils n'étaient pas pénalement qualifiés, à de fausses factures et à des actes d'escroquerie, la cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel et la lettre de licenciement ;

"2°/ alors qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction fait obstacle à l'exercice d'une action à laquelle il a été renoncé relativement au différend qui y a donné lieu ; que la lettre de licenciement de François X..., en date du 22 août 2001 se référait à des faits qui correspondaient, au moins pour partie, aux infractions pour lesquels François X... était poursuivi et en réparation desquelles la SA Morin exerçait l'action civile ; qu'en affirmant que François X... n'était pas fondé à se prévaloir du protocole transactionnel du 30 janvier 2002, lequel ne faisait pas obstacle à l'exercice de l'action civile à son encontre par cette société, alors que les faits de la prévention recoupaient, ne fût-ce que partiellement, ceux ayant motivé son licenciement en sorte que la SA Routière Morin ne pouvait exercer une action à laquelle elle avait renoncé et qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une réparation limitée aux faits étrangers à la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés» ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité des demandes de la partie civile, prise de l' existence d'une transaction conclue avec le prévenu lors de son licenciement pour faute grave, l'arrêt attaqué énonce, après les avoir analysés, que les faits, objet de la condamnation, sont étrangers à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement et que l'existence de ce protocole transactionnel ne fait pas obstacle à l'action civile exercée par l'employeur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'application de la validité et de la portée d' une transaction étant souveraine dès lors qu'elle échappe, comme en l'espèce, à tout grief d' insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que François X... devra, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, verser à la société Eiffage Travaux Publics Est venant aux droits de la société Routière Morin ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84607
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-84607


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84607
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