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19/03/2008 | FRANCE | N°07-84312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-84312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... David,
- Y... Annick, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2007, qui, pour fraude fiscale, a condamné, le premier, à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et, la seconde, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administra

tion des impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... David,
- Y... Annick, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2007, qui, pour fraude fiscale, a condamné, le premier, à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et, la seconde, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annick Y..., épouse X..., coupable, en sa qualité de gérante de fait de la SARL Protector, de soustraction frauduleuse à l'établissement de la TVA, et a prononcé sur la répression et l'action fiscale ;

"aux motifs que, pour écarter les conclusions de relaxe prises par la prévenue à hauteur d'appel, motif pris de ce que les fonctions qu'elle avait exercées au sein de la société l'avaient été dans le cadre strict de la définition de son emploi de secrétaire et selon les prévisions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il suffit d'ajouter que l'enquête préliminaire et les débats ont établi qu'Annick Y..., épouse X..., avait la signature sur les comptes bancaires de la société, qu'elle signait les chèques émis par la société en paiement des salaires, qu'elle a elle-même signé le 15 mars 2001 un chèque émis par la société à l'ordre du trésor public pour un montant de 25 106 euros ; que, par ailleurs, elle admet avoir été en relation avec le comptable qu'elle avait choisi de concert avec son futur mari, qu'elle a également reconnu avoir elle-même sollicité Eric Z... pour assumer la gérance de droit après le départ de Pascal A..., ainsi qu'avoir assuré elle-même le règlement de diverses dettes de la société (caisses notamment) en signant les chèques de règlement au nom de la société ; que l'ensemble de ces agissements, rapportés aux faits et témoignages repris dans les motifs de la décision entreprise, qui caractérisent des actes de direction, de gestion et d'administration générale, sont incompatibles avec la définition du poste de secrétaire défini à la convention collective susvisée ;

"alors qu'est dirigeant de fait celui qui en toute liberté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et aux lieu et place du représentant légal ; que le seul constat que la prévenue contribuait au suivi administratif et financier de la société qui l'employait ne caractérise pas une activité positive de gestion et de direction, pas plus qu'elle n'établit la liberté et l'indépendance dont la prévenue bénéficiait dans ses rapports avec son époux, gérant de fait exclusif de la société ; que, faute d'avoir caractérisé la gérance de fait de la prévenue, préalable indispensable à sa déclaration de culpabilité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annick Y..., épouse X..., et David X... coupables, en leur qualité de gérants de fait de la SARL Protector, de soustraction frauduleuse à l'établissement de la TVA, et a prononcé sur la répression et l'action fiscale ;

"aux motifs qu'en cours d'enquête préliminaire comme devant le premier juge, et devant la cour, David X... a reconnu avoir exercé la gérance de fait de la SARL Protector, qu'il avait créée ; que, dans ses écritures, régulièrement déposées, le prévenu a passé l'aveu de sa culpabilité et a sollicité la confirmation de la décision déférée sur ce chef, l'appel étant limité au quantum de la peine ; que la décision déférée, dont la cour adopte expressément les motifs, sera donc confirmée du chef de la culpabilité ; qu'il suffit seulement d'ajouter, en ce qui concerne l'élément intentionnel du délit reproché au prévenu, qu'Annick Y..., épouse X..., a confirmé avoir porté à la connaissance de son futur époux l'intégralité des 21 mises en demeure adressées, par l'administration fiscale, à la SARL Protector, de la fin de l'année 2000 au mois d'avril 2002, par suite du défaut, réitéré, mois après mois, de toute transmission à cette administration, par l'assujettie, des déclarations mensuelles de TVA, et que cette circonstance établit de façon incontestable la violation délibérée et réitérée par le prévenu des prescriptions légales, sans que ce dernier puisse, pour atténuer sa responsabilité, se retrancher derrière la négligence fautive du comptable alors qu'il lui appartenait, en tant que gérant, de veiller lui-même, au besoin en prenant attache directement avec les services fiscaux, à l'établissement et au dépôt de ses déclarations dans les délais légaux ;

"et aux motifs que la qualité de cogérante de fait imputable à la prévenue étant caractérisée, l'élément intentionnel du délit est amplement démontré en raison du caractère systématique du défaut de déclaration, malgré avertissement, dès lors que la prévenue a elle-même réceptionné, mois après mois, la quasi-totalité des lettres recommandées de mise en demeure adressées par l'administration fiscale, dont elle a pris connaissance, avant de, selon elle, les adresser au comptable pour régularisation, ce que celui-ci conteste ; que la prévenue ne peut, pas davantage que son époux, se retrancher derrière la prétendue négligence du comptable pour s'exonérer de sa responsabilité pénale alors qu'il lui appartenait, en tant que gérante de la SARL Protector, qu'elle savait être assujettie à la TVA dans le régime normal d'imposition, de s'assurer du respect des prescriptions légales relatives à la déclaration mensuelle de TVA et au reversement à bonne date au trésor public des sommes collectées pour son compte ;

"1°/ alors que le dirigeant de fait d'une société n'est pas présumé pénalement responsable des infractions fiscales commises dans l'entreprise ; qu'en matière de fraude fiscale, il appartient au ministère public et à l'administration fiscale de rapporter la preuve que le dirigeant a personnellement commis l'infraction reprochée ; qu'en créant une présomption de responsabilité pénale du dirigeant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé le principe de la présomption d'innocence ;

"2°/ alors qu'ayant régulièrement transmis les mises en demeure adressées par l'administration fiscale au comptable de la société, le seul fait de ne pas s'être inquiétés de la façon dont ce dernier s'acquittait des obligations déclaratives afférentes ne caractérise pas la participation personnelle des prévenus aux dissimulations litigieuses ; qu'ici encore, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3°/ alors, en toute hypothèse, qu'il revient aux parties poursuivantes de rapporter la preuve du caractère intentionnel du délit ; qu'en se bornant à déduire le caractère intentionnel de la fraude de la réception réitérée des mises en demeure adressées par l'administration fiscale, tout en acquiesçant à la négligence du comptable à qui les mises en demeure avaient été régulièrement transmises pour régularisation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé la gestion de fait de la société par les deux prévenus ainsi que les éléments, tant matériels qu'intentionnel, du délit de fraude fiscale dont elle les a déclaré coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui avait ordonné l'affichage par extraits dudit jugement sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles des communes de Tucquegnieux et Metz pendant une durée de trois mois ;

"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'affichage du jugement de condamnation du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement de la TVA peut être ordonné pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ; qu'en l'état de la relaxe de Pascal A..., domicilié à Metz, les prévenus condamnés du chef poursuivi étant domiciliés à Tucquegnieux, la cour d'appel a confirmé l'affichage par extraits du jugement de première instance sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de Metz, en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui a confirmé les dispositions pénales du jugement pour David X... et son épouse mais les a infirmées pour les deux autres prévenus, qui ont été relaxés, que la mesure complémentaire d'affichage de la décision, prononcée par les premiers juges, dans la commune de Metz dans laquelle un des prévenus relaxés était, seul, domicilié, n'a pas été maintenue ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-84312

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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-84312
Numéro NOR : JURITEXT000018643910 ?
Numéro d'affaire : 07-84312
Numéro de décision : C0801647
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-19;07.84312 ?
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