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19/03/2008 | FRANCE | N°07-83226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-83226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Arlette, épouse GOUSSARD,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle, des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,313-1 du code pénal,591,593 du code de procédure pénale, défaut de moti

fs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que le délit d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Arlette, épouse GOUSSARD,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle, des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,313-1 du code pénal,591,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que le délit d'escroquerie était constitué et a condamné Arlette X..., épouse Y..., à payer à la société Gondrand Frères 252 097,96 euros à titre de dommages intérêts et 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure qu'Arlette X..., épouse Y..., a mis à profit ses fonctions de responsable du service export pour organiser à l'insu de son employeur, en faveur de la société Discovery, un dispositif frauduleux, impliquant la falsification des factures des fournisseurs et la dissimulation des factures de la société Abir, et destiné à permettre à la société Discovery de bénéficier des prestations de la société Gondrand Frères sans en acquitter le prix... " (page 6) ;

" alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt de condamnation doit comporter les motifs suffisants justifiant la condamnation prononcée ; que l'escroquerie implique l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour tromper une personne physique ou morale pour la déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce, Arlette Y... faisait valoir dans ses conclusions que les modifications auxquelles elle avait procédé sur les factures, n'avaient pour but que de diminuer les frais douaniers imposés par les douanes israéliennes, mais pas de changer les conditions de facturations de transport de la marchandise ; qu'il s'agissait là d'une pratique usuelle en matière de transport aérien international afin de satisfaire les clients ; que les lettres de transport aérien n'avaient pas été modifiées, et que seuls ces documents déterminaient et précisaient les conditions de transport qui s'imposaient aux parties au contrat, lequel ne mettait aucunement à la charge des fournisseurs français les frais de transport, de dédouanement de fret et d'assurance des marchandises, en matière de transport aérien, le titre de transport aérien est soumis aux règles de la Convention de Varsovie qui en déterminent à la fois la forme et le fond ainsi que la valeur probante ; qu'il en résultait comme l'avait retenu le jugement que les modifications portées sur les seules factures ne pouvaient être qualifiées de manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, et n'avaient pas été déterminantes de la prestation de service fournie par la société Gondrand, puisque ces modifications n'entraînaient aucun changement dans les relations contractuelles des parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ;

" alors que, d'autre part, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'Arlette Y... invoquait également l'absence de tout profit personnel à l'opération commerciale, compte tenu notamment de son mode de rémunération de salariée, et de l'absence de toute dissimulation des factures restées dans les dossiers de la société (pages 12 et 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, de nature à exclure la responsabilité de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier légalement " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,314-1 du code pénal,591,593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que le délit de détournement était constitué et a condamné civilement Arlette Y... à payer à la société Gondrand Frères 252 097 euros à titre de dommages-intérêts et 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que les factures de la société Abir, effectivement réceptionnées par le service comptabilité de la société Gondrand Frères, lui étaient aussitôt transmises pour vérification et apposition du " bon à payer ", et qu'en conservant par devers elle ces factures qu'elle ne détenait qu'à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et à charge pour elle de les valider et de les transmettre au service comptabilité pour enregistrement et paiement, Arlette Y... a commis, au préjudice de son employeur, un acte de détournement pénalement punissable ;

" alors que, d'une part, l'abus de confiance implique le détournement d'une chose de manière à interdire au propriétaire d'exercer ses droits sur cette chose ; l'arrêt ne pouvait reprocher à la salariée un détournement des factures, sans constater la disparition matérielle de ces factures, alors même qu'elle reproche à la salariée d'avoir falsifié ces mêmes factures prétendument détournées, mettant ainsi en évidence que les dites factures étaient, en fait, restées dans le dossier de l'employeur, privant sa décision des motifs propres à la justifier ;

" alors que, d'autre part, les premiers juges avaient écarté la responsabilité d'Arlette Y... aux motifs, d'une part qu'elle n'était pas responsable de l'enregistrement des factures dont elle n'était pas la destinataire exclusive, puisqu'elles étaient adressées aux services comptables, et d'autre part, que son retard à apposer son visa sur ces factures n'était pas constitutif d'un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal ; qu'Arlette Y... faisait valoir, dans ses conclusions, que la société Abir n'avait pas manqué de relancer les services comptables de Gondrand ; que cette dernière avait continué à travailler avec la société Discovery en dépit de l'augmentation de son encours, pour lui donner le temps de résoudre ses problèmes de trésorerie et dans le but de garder ce client important, de ne pas comptabiliser les factures émises par Abir ; que cette pratique n'était pas ignorée notamment du directeur des services aériens ; et comme l'avait retenu le jugement, qu'il n'entrait pas dans sa mission d'enregistrer en comptabilité lesdites factures, cette mission relevant des services comptables ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions contestant la disparition matérielle des factures et en s'abstenant de caractériser le comportement de la salariée faisant apparaître sa volonté de se comporter comme la propriétaire desdites factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et d'abus de confiance reprochés à Arlette Y..., et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme qu ‘ Arlette X... épouse Y... devra payer à la société Gondrand, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83226
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-83226


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83226
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