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19/03/2008 | FRANCE | N°07-40295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 2 novembre 2006), que M. X..., travailleur handicapé, a été engagé par l'association Fougères solidarité (l'association) le 24 janvier 1993 en qualité d'animateur, le salarié devenant ensuite responsable du jardin d'insertion et de la banque alimentaire ; que courant 2003, l'association a décidé d'arrêter l'activité du jardin d'insertion ainsi que celle de la banque alimentaire au profit de la création d'une épicerie sociale ; que par courrier du 3 septembre 2003, l

'association lui a indiqué que le fonctionnement de l'épicerie sociale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 2 novembre 2006), que M. X..., travailleur handicapé, a été engagé par l'association Fougères solidarité (l'association) le 24 janvier 1993 en qualité d'animateur, le salarié devenant ensuite responsable du jardin d'insertion et de la banque alimentaire ; que courant 2003, l'association a décidé d'arrêter l'activité du jardin d'insertion ainsi que celle de la banque alimentaire au profit de la création d'une épicerie sociale ; que par courrier du 3 septembre 2003, l'association lui a indiqué que le fonctionnement de l'épicerie sociale devant s'articuler autour de trois fonctions (sociale, technique et comptable), il lui était confié sur la base d'un temps plein, la fonction technique ce qui impliquait qu'il devait assurer l'approvisionnement de l'épicerie sociale à partir du réseau existant et l'étiquetage des produits ainsi que l'encadrement des bénévoles devant l'assister dans cette tâche ; que des courriers ont été échangés ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail du 5 novembre 2003 au 14 décembre 2003, considéré comme rechute d'un accident du travail survenu en 1972 ; qu'à la reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserves ; que le salarié s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail du 30 janvier au 29 février 2004 ; qu'à l'issue d'une deuxième visite le 30 mars 2004, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "inaptitude confirmée au poste de responsable des approvisionnements, manutention demandée non adéquate avec l'état de santé du salarié" ; que le salarié s'est de nouveau trouvé en arrêt de travail à compter du 15 mars 2004 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique par lettre du 11 juin 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulière la procédure de licenciement qui s'est déroulée, alors, selon le moyen, que
s'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, ce n'est qu'en l'absence de dispositions statutaires attribuant compétence à un autre organe ; qu'en l'espèce, l'article 10 des statuts de l'association Fougères solidarité disposait que l'association était administrée par le conseil d'administration, l'article 8 précisant que le président, pour sa part, avait pour fonctions d'assister les membres du bureau, de présider les assemblées et d'exposer la situation morale de l'association ; qu'il s'en évinçait que ces dispositions statutaires attribuaient nécessairement compétence au conseil d'administration, et non au président de l'associatiion, pour tout acte d'administration, en ce compris la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; que, dès lors, en retenant que le président de l'association Fougères solidarité, auteur du licenciement, avait bien le pouvoir d'y procéder, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble la loi du 1er juillet 1901 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée des statuts de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait se prévaloir, à l'égard de son employeur l'association Fougères solidarité, des dispositions relatives à la protection des victimes d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que l'inopposabilité à l'employeur d'une décision reconnaissant le caractère professionnel d'un accident n'interdit pas au salarié d'invoquer cette origine professionnelle et de s'en prévaloir pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail et que, dans un tel cas, si l'employeur entend contester la qualification d'accident du travail, ce sera, alors, à lui qu'il appartiendra d'en rapporter la preuve sans se borner à invoquer l'inopposabilité de la décision de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, dès lors que le salarié peut se prévaloir d'une décision de la sécurité sociale ayant qualifié d'accident du travail un accident dont il a été victime, c'est à l'employeur qu'il appartiendra de rapporter la preuve contraire, et, notamment, la preuve qu'il ne s'agissait que d'un accident de trajet ; qu'à cet égard, est indifférente la circonstance selon laquelle l'employeur était ou non le même à l'époque de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en retenant que, dès lors que l'association Fougères solidarité n'était pas l'employeur de M. X... lors de la survenance de l'accident dont il avait été victime en 1972, elle ne pouvait rapporter la preuve de la qualification de cet accident dont la charge incomberait au salarié ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que M. X... se soit prévalu d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouveau employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le poste de M. X... comportait une partie sociale et une partie administrative et que le médecin du travail l'avait déclaré apte à occuper un poste de nature sociale ou administrative ; qu'en estimant néanmoins qu'il était impossible pour l'employeur de procéder à son reclassement en lui confiant des tâches existantes dans l'entreprise aussi comparables que possibles à l'emploi qu'il avait précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il était possible à l'association Fougères solidarité de procéder au reclassement de M. X... en procédant à la transformation d'autres postes préexistants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

3°/ qu'en se satisfaisant des affirmations de l'employeur qui n'exposait pas clairement les raisons qui s'opposaient, selon lui, au reclassement de M. X... dans le cadre de l'aménagement d'un travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a recherché et constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement compatible avec l'aptitude partielle du salarié telle que résultant de l'avis du médecin du travail et que ce reclassement n'était pas possible ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40295
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-40295


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40295
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