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19/03/2008 | FRANCE | N°07-40136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Francis Durban en qualité d'afficheur monteur le 23 octobre 2000, a été victime le 19 décembre 2001, d'un accident de travail suivi d'une rechute le 11 mai 2002 prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de la législation professionnelle et s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP ; qu'au terme de deux visites médicales, le médecin du travail l'a déclaré le 27 janvier 200

3 inapte définitif à son poste d'afficheur monteur mais apte à un poste...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Francis Durban en qualité d'afficheur monteur le 23 octobre 2000, a été victime le 19 décembre 2001, d'un accident de travail suivi d'une rechute le 11 mai 2002 prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de la législation professionnelle et s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP ; qu'au terme de deux visites médicales, le médecin du travail l'a déclaré le 27 janvier 2003 inapte définitif à son poste d'afficheur monteur mais apte à un poste administratif ; que le 31 janvier, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 7 février puis l'a licencié le 12 février 2003 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait aux obligations qui étaient les siennes cependant qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

2°/ que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit être effective ; qu'en considérant que l'employeur avait valablement pu licencier M. X... dans les quelques jours qui ont suivi l'avis définitif d'inaptitude à son poste de travail quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche effective de reclassement, telle que préconisée par l'article L. 122-32-5 du code du travail, après que l'inaptitude ait été définitivement constatée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les postes d'aide et de monteur afficheur correspondaient à celui pour lequel le salarié avait été déclaré inapte et que les deux autres postes de contremaître et de secrétaire étaient pourvus, qu'aucun aménagement ou transformation de poste ne pouvait être réalisé pour faire exécuter des tâches annexes telles que préparation des tournées, pliage des affiches en ateliers, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ces tâches relevant de postes déjà pourvus ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement du salarié était justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122–32–6 et L. 122–32–8 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui avait accordé au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois d'un montant de 1800,37 euros mais a accordé au salarié un complément d'indemnité compensatrice d'un mois d'un montant de 1600,72 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice versée au salarié victime d'un accident du travail est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Francis Durban à payer à M. X... un complément d'indemnité compensatrice d'un montant de 1 600,72 euros l'arrêt rendu le 24 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Condamne la société Francis Durban à payer à M. X... la somme de 2 199,67 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice ;

Condamne la société Francis Durban aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Francis Durban à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40136
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-40136


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40136
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