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24/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631819

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 24 novembre 2006, JURITEXT000007631819


24/11/2006ARRÊT NoNo R : 05/05948FS/FBDécision déférée du 14 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (04/00467)J. CRANTELLESociété LE RESEAU SECURITE TOULOUSEC/Guy X...

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(S)Société LE RESEAU SECURITE TOULOUSELieu dit "LA MOTTE"28250 LE MESNIL THOMASreprésentée par Me Philippe DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TARN ET GARONNEINT

IME(S)Monsieur Guy CANOUETRésidence Rinaldi Apt 4395 rue Rinaldi81000 ALBIreprésenté par Me Jean-lou LEVI, av...

24/11/2006ARRÊT NoNo R : 05/05948FS/FBDécision déférée du 14 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (04/00467)J. CRANTELLESociété LE RESEAU SECURITE TOULOUSEC/Guy X...

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(S)Société LE RESEAU SECURITE TOULOUSELieu dit "LA MOTTE"28250 LE MESNIL THOMASreprésentée par Me Philippe DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TARN ET GARONNEINTIME(S)Monsieur Guy CANOUETRésidence Rinaldi Apt 4395 rue Rinaldi81000 ALBIreprésenté par Me Jean-lou LEVI, avocat au barreau de TARN ET GARONNECOMPOSITION DE LA COUREn application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2006, en audience publique, devant F. BRIEX, conseiller , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :R. MULLER, présidentF. BRIEX, conseillerM.P. PELLARIN, conseillerGreffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKERARRET : - Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.FAITS ET

PROCEDUREMonsieur Guy X... a été engagé le 2 Juin 1997 en qualité de VRP par l'Agence Régionale du FEU devenue depuis la Société LE RESEAU SECURITE dont l'activité est la vente est la maintenance d'extincteurs et de matériels incendie.

Le 16 Mai 2001 à 7H30 alors qu'il sortait de son domicile pour aller travailler il a glissé et s'est fait une entorse de la cheville gauche ; son activité professionnelle a été arrêtée jusqu'au 15 Mars 2004.Le 1er Avril 2004 Monsieur X... a passé une première visite à la médecine du travail à l'issue de laquelle il a été déclaré " inapte au poste de VRP, mais apte à un autre poste sans conduite de véhicule prolongée ni de port de charge". A l'issue de la seconde visite en date du 15 Avril 2004, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Monsieur X... au poste de VRP a déclaré ce dernier apte à un autre poste sans conduite de véhicule prolongée ni de port de charge , sans station debout prolongée, sans marche, concluant qu'un reclassement était à prévoir.Le 19 Mai 2004 Monsieur X... a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement.Par courrier du 28 Mai 2004 , réceptionné le 1er Juin 2004 Monsieur X... a été licencié au motif qu'il était inapte au poste de VRP et que l'ensemble des recherches d'un éventuel autre poste correspondant aux préconisations médicales , recherches effectuées tant au sein de l'entreprise que dans les autres sociétés du groupe n'avaient pas abouti.Contestant ce licenciement et estimant qu'il n'était pas réglé de l'intégralité de ses droits Monsieur X... a saisi le 2 Juillet 2004 le Conseil de Prud'Hommes de MONTAUBAN aux fins le voir condamner son employeur à lui payer les

sommes suivantes : * à titre de rappel de salaire pour la période courant de la deuxième visite jusqu'à son licenciement

3360,66 euros ;

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis

3299,92 euros ; * à titre de congés payés sur préavis 329,99 euros* à titre d'indemnité de clientèle 36000,00 euros ; * à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat de travail 17000,00 euros ;* sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 800,00 euros ;Le Conseil de Prud'Hommes de MONTAUBAN par jugement du 14 Octobre 2005 a - dit que le licenciement de Monsieur Guy X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et à ce titre lui a alloué au titre de l' indemnité de préavis 3299,92 euros ;au titre des congés payés sur préavis 329,99 euros,à titre de dommages intérêts 10 000,00 euros, et 797,93 euros pour complément de salaire sous réserve que cette somme ait été réglée sur le bulletin de salaire de mars 2004 ;- débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes - condamné l'employeur aux dépens de l'instance :La S.A.R.L LE RESEAU SECURITE TOULOUSE a interjeté appel de cette décision le 16 Novembre 2005MOYENS ET PRETENTIONS La S.A.R.L LE RESEAU SECURITE TOULOUSE fait valoirque Monsieur X... a été victime d'un accident de trajet ainsi que retenu par le Premier Juge et non d'un accident du travail comme injustement soutenu en première instance par l'intimé ;qu'à la suite du courrier en date du 15 Avril 2004 du médecin du Travail, elle a envisagé toutes les possibilités de reclassement de Monsieur X... au sein de l'entreprise qui emploie environ 120 salarié dont 90% sont des VRP ou des commerciaux

itinérants dont à l'époque Monsieur X... , le personnel de la société étant réparti sur deux établissements , à savoir une direction régionale Sud dont faisait partie Monsieur X... et qui comprenait 7 Agences dont seules deux d'entre elles employaient des administratifs au nombre de 4 et une direction régionale Nord qui comprenait 9 agences dont trois d'entre elles employaient des administratifs au nombre de 9 ;que les postes d'administratifs étaient pourvus sur les deux directions qu'elle a de ce fait été dans l'impossibilité de reclasser Monsieur X... dans l entreprise ;qu'elle a étendu le reclassement à l'intérieur du groupe ; qu'à cette fin elle a écrit à 6 sociétés lesquelles ont toutes répondu par la négative courant Mai qu'elle a en conséquence satisfait à son obligation de reclassement telle que prévue à l'article 122-4-4 du Code du Travail, que dès lors que le licenciement était justifié Monsieur X... ne saurait prétendre poursuivre la condamnation de son employeur à lui verser des dommages intérêts pour rupture abusive ;qu'il en est de même concernant l'indemnité de préavis qui ne peut être due faute par le requérant de l'avoir exécuté ;qu'il échet en conséquence de réformer la décision entreprise de ce chef ;que concernant l'indemnité de clientèle le jugement dont appel sera confirmé , Monsieur X... ne démontrant pas un accroissement de clientèle pendant la durée de son activité au sein de la société ;qu'enfin le complément de salaire à hauteur de 797,93 euros correspondant à la période écoulée entre le 15 et le 28 Mai 2004 (terme du délai d'un mois après la deuxième visite à la médecine du travail et la notification de la lettre de licenciement ) a été payé sur le bulletin de salaire du mois de Mai 2004 ;La Société LE RESEAU SECURITE demande en conséquence à la Courd'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur X... 10000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'une indemnité de préavis

chiffrée à 3299,92 euros ainsi que les congés payés y afférent outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;de débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 797,93 euros ;de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Monsieur X... répliqueque le 16 Mai 2001 à 7H30 il a glissé et s'est fait une entorse au niveau de la cheville gauche ;que l'assurance maladie lui a notifié qu'elle retenait le caractère professionnel de l'accident ;que seule cette qualification est possible , puisqu'en tant que VRP, il passait ses journées de travail en déplacements qu'à cet effet il utilisait un véhicule de société ;qu'il ne peut dans ce cas être fait référence au lieu de travail, au sens de l'emplacement fixe pour apprécier un accident du travail ;qu'il n'existait aucun trajet entre son domicile et le siège de l'agence, puisque ce n'est pas là qu'il travaillait ;que la Cour retiendra en conséquence la qualification d'accident du travailque quelle que soit la qualification donnée à l'accident de Monsieur X... l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement ;que l'employeur ne rapporte pas la preuve de d'avoir satisfait aux exigences relatives à l'obligation de reclassement qui lui incombe ;que son préjudice financier s'agissant d'un accident du travail s'analyse dans le cadre des dispositions de l'article L122-32-5 du Code du Travail qu'aux termes de cet article l'employeur doit licencier le salarié dans le délai d'un mois suivant l'examen de reprise du travail ;que passé ce délai, l'employeur doit verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, jusqu'au jour du licenciement ;que ces mesures n'ont pas été respectées ;que la visite de reprise a eu lieu le 15 Avril 2004 et le licenciement le 28 Mai 2004 ;que le refus de classement de

l'employeur lui permet de demander une indemnité réparant le préjudice entraîné par la rupture illégitime qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ;qu'il est en droit de bénéficier d'une indemnité de clientèle ; qu'il rapporte la preuve qu'il a créé une clientèle ;Monsieur X... demande en conséquence à la COUR de condamner l'employeur à lui verser :* à titre de complément de salaire pour la période courant de la deuxième visite de l'inspection du travail jusqu'au licenciement la somme de 797,93 euros;* outre congés payés y afférent 79,78 euros

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3299,92 euros* à titre de congés payés sur préavis 329,99 euros

* à titre d'indemnité de clientèle 36000,00 euros

* à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 17000,00 euros* par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2000,00 euros ;MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur X... soutient que la qualification d'accident du travail doit être retenue au motif que de par ses fonctions de VRP il passait ses journées de travail en déplacement au volant de son véhicule de fonction , ce qui exclut l'application de la notion de trajet entre son domicile et son lieu de travail qui n'est autre que son véhicule. Mais à supposer même cette assimilation admise , la

thèse de l'accident du travail ne serait pas pour autant pertinente ;Attendu en effet que l'accident dont Monsieur X... a été victime s'est produit entre son domicile et le véhicule dont il avait l'usage et relève par voie de conséquence d'un accident de trajet couvert en tant que risque professionnel ainsi que l'a explicité au salarié la CPAM de Tarn et Garonne, par courrier du 11 Juin 2001 : " Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel de l'accident cité en objet (accident de trajet du 16 Mai 2001)ààààààà " courrier dont la teneur a été réaffirmé par courrier du 20 Mai 2005 ;Attendu que la Cour confirme la décision entreprise de ce chef ;Attendu dès lors que Monsieur X... a été déclaré inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension , l'emploi qu'il occupait précédemment , il appartenait à la Société Le RESEAU SECURITE de proposer au salarié compte tenu des conclusions du médecin du travail et des indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise , un autre emploi approprié à ses capacités ;Attendu qu'il appartient à l'appelante, qui est tenue de respecter loyalement son obligation de reclassement , de prouver qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser Monsieur X... dans un poste adapté à ses capacités ;Attendu que l'appelante soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe ;Mais attendu qu'elle n'établit nullement avoir essayé de reclasser Monsieur X... sur le site de TOULOUSE ;que les lettres versées aux débats émanant notamment du responsable du personnel du MANS d'EUROFEU Sud Est et du responsable du personnel de SENONCHES de MOULINS sont insuffisantes à démontrer qu'une recherche approfondie a été effectuée par l'employeur à l'intérieur du groupe ;

Attendu en effet que la seule Direction régionale Sud comprend 7

agences û (BERGERAC, FIGEAC, CHASSIEU TOULOUSE, TRESSES , ANGOULEME , LIMOGES), et que l'employeur se contente d'établir que sur le site de TRESSES deux administratifs, sur celui de MESNIL THOMAS un administratif ont quitté l'entreprise postérieurement au licenciement de Monsieur X... entre le 30 juillet 2004 et le 13 Décembre 2004; et qu'au MESNIL THOMAS un agent administratif a été embauché dans le cadre d'un CDI le 1er Avril 2004, que deux autres agent administratif ont été embauchés dans la société dans le cadre d'un CDD entre le 1er Octobre et 20 Décembre 2004 ;qu'il reste taisant sur les autres agences ;que l'extrait de registre du personnel au 15 Septembre 2006 versé aux débats de surcroît non commenté est sans intérêt au regard d'un licenciement intervenu en juin 2004 ;Attendu que la Société Le RESEAU SECURITE ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle s'est conformée à son obligation de reclassement , le Conseil de Prud'Hommes a justement dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et évalué les dommages intérêts au regard de l'ancienneté du salarié ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice au titre du préavis outre celui des congés payés sur préavis ;Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L751-9 du Code du Travail que l'indemnité de clientèle due dans le cas de la cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié ne peut être accordée qu'en cas d inaptitude à tout poste de travail, ce qui exclut le cas d'inaptitude au seul poste de VRP ;Attendu que la Cour déboute en conséquence le salarié de ce chef de demande ;Attendu que si l'employeur reconnaît devoir à Monsieur X... la somme de 793,93 euros correspondant au salaire de la période écoulée entre le 15 Mai ( terme du délai d'un mois après la deuxième visite à la médecine du travail) et le 28 mai 2004 (date de la notification de la lettre de licenciement) il n'établit pas que cette somme a effectivement été

versée ;Attendu que la Cour confirme en conséquence également la décision prise de ce chef par le premier juge qui a condamné l'employeur au versement de cette somme sauf à supprimer la réserve relative au paiement de la somme de 793,93 euros la preuve de ce paiement n'étant pas apportée à ce jour ; Attendu que la Cour déboute la Société Le RESEAU SECURITE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne à verser à Monsieur X... sur le même fondement la somme de 1800 euros ;Attendu que la Cour la condamne aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS La COUR Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de MONTAUBAN ; sauf à supprimer la réserve relative au paiement de la somme de 793,93 euros ;Y ajoutant Déboute la S.A.R.L LE RESEAU SECURITE TOULOUSE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;La condamne à verser à Monsieur X... la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;La condamne aux dépens ;Le présent arrêt a été signé par R. MULLER Président et par D. FOLTYN-NIDECKER ,GreffierLE GREFFIER

LE PRESIDENTD. FOLTYN-NIDECKER

R. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631819
Date de la décision : 24/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : R. MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-24;juritext000007631819 ?
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