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19/03/2008 | FRANCE | N°07-40122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 2006), que M. X..., engagé à compter du 17 avril 1983 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, aux droits de laquelle vient la caisse régionale du crédit agricole d'Aquitaine, a été en arrêt de travail le 17 avril 2000 et pris en charge par la mutualité sociale agricole jusqu'au 16 mai 2003, date à laquelle il a perçu une pension d'invalidité deuxième catégorie ; que le salarié ayant saisi le 5 se

ptembre 2003 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 2006), que M. X..., engagé à compter du 17 avril 1983 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, aux droits de laquelle vient la caisse régionale du crédit agricole d'Aquitaine, a été en arrêt de travail le 17 avril 2000 et pris en charge par la mutualité sociale agricole jusqu'au 16 mai 2003, date à laquelle il a perçu une pension d'invalidité deuxième catégorie ; que le salarié ayant saisi le 5 septembre 2003 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires depuis le 17 mai 2003, un procès-verbal de conciliation totale a été signé le 22 octobre 2003 aux termes duquel le crédit agricole s'est engagé à saisir le médecin du travail pour faire constater l'inaptitude du salarié et à effectuer la procédure de licenciement ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'effet, le salarié a saisi à nouveau le 6 janvier 2005 la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure il a été déclaré inapte le 20 mars 2006 puis licencié pour inaptitude le 21 avril 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de ses salaires échus depuis la date de la conciliation du 22 octobre 2003 alors, selon le moyen :

1°/ que la violation de l'engagement pris par l'employeur lors d'une audience de conciliation de saisir le médecin du travail en vue d'une visite de reprise justifie l'application au profit du salarié des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail (violation de ce texte et de l'article 1134 du code civil) ;

2°/ que le salaire dû en application de l'article L. 122-24-4, alinéa 3, du code du travail présente un caractère forfaitaire ; qu'il ne peut donc faire l'objet d'aucune déduction au titre des sommes versées par un organisme de prévoyance et n'est pas subordonné à la preuve d'une préjudice (violation de l'article L. 122-24-4 du code du travail) ;

Mais attendu, d'une part, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 241-51 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 dudit code, à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second des examens médicaux ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'en l'absence d'examen de reprise effectué par le médecin du travail, le contrat de travail restait suspendu, en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu de payer les salaires, peu important l'engagement pris par lui de saisir le médecin du travail ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40122
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-40122


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40122
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