LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que, dans le cas où le financement n'a été que partiel, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à la plus-value résultant de l'amélioration ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 41 161,23 euros le montant de la récompense due par M. X... à la communauté au titre des emprunts souscrits par celle-ci ayant servi au financement des travaux d'amélioration d'un immeuble lui appartenant en propre, après avoir déterminé le montant du capital remboursé par la communauté et celui pris en charge personnellement par le mari, puis exactement rappelé que le profit subsistant ne peut être égal à l'intégralité de la plus-value si le financement de la communauté n'a été que partiel, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient donc, non d'examiner dans quelle proportion la communauté a remboursé les emprunts contractés, mais dans quelle proportion les sommes empruntées ont financé le projet immobilier et qu'en l'espèce, c'est l'intégralité des sommes empruntées par la communauté qui a été affectée à la rénovation ; qu'il en déduit que le profit subsistant est égal, comme le projet d'état liquidatif l'a prévu, à l'intégralité de la plus-value et qu'il est indépendant de la répartition de la charge de la dette résultant de l'amélioration du bien, entrée dans la communauté ;
Qu'en fixant ainsi le montant de la récompense due à la communauté à l'intégralité de la plus-value résultant de l'amélioration de l'immeuble, après avoir constaté que le mari avait personnellement pris en charge le solde des emprunts, ce dont il résultait que le financement de la communauté n'avait été que partiel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour décider que M. X... est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 12 195,92 euros (80 000 francs) au titre des deniers avancés par celle-ci ayant servi au financement de la reconstruction du garage existant sur le bien lui appartenant en propre et vendu le 10 avril 1991 pour le prix de 110 000 francs, après avoir constaté que le prix du bâtiment reconstruit avait été fixé à 80 000 francs, que chacun des époux avait perçu la somme de 40 000 francs et que Mme Y... avait restitué à son mari, le 24 août 1991, la somme qu'elle avait reçue, l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de la convention aux termes de laquelle son épouse aurait renoncé à une récompense, que la remise du chèque par Mme Y... à M. X... ne vaut pas renonciation expresse à ses droits sur sa part de communauté, et que les propos prêtés par M. X... à son épouse ne sont que des affirmations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit peut être tacite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la restitution par l'épouse de la somme qu'elle avait reçue ne caractérisait pas une volonté sans équivoque de renoncer à une récompense due à la communauté, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 41 161,23 euros la récompense due par M. X... à la communauté au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble lui appartenant en propre situé au Château d'Olonne et à la somme de 12 195,92 euros le montant de la récompense due par M. X... à la communauté au titre des travaux de reconstruction du garage, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.