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19/03/2008 | FRANCE | N°07-13640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 07-13640


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés Eiffage TP et Condotte d'Acqua (les sociétés), auxquelles la société Lyon-Turin ferroviaire (LTF) avait confié la construction d'une descenderie destinée au tunnel ferroviaire entre Lyon et Turin, ont demandé l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé la résiliation de leur contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt (Paris, 31 janvier 2007) de les renvoyer à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour

écarter le moyen tiré de ce que l'article 237 de la loi n° 2005-127 du 23 fév...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés Eiffage TP et Condotte d'Acqua (les sociétés), auxquelles la société Lyon-Turin ferroviaire (LTF) avait confié la construction d'une descenderie destinée au tunnel ferroviaire entre Lyon et Turin, ont demandé l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé la résiliation de leur contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt (Paris, 31 janvier 2007) de les renvoyer à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'article 237 de la loi n° 2005-127 du 23 février 2005 constituait une immixtion injustifiée du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire en vue d'influer sur le dénouement du litige opposant les sociétés à LTF dans le cadre du marché conclu le 29 mars 2002, sur la circonstance que cette disposition législative était sans incidence sur le fond du droit et donc sur le dénouement de l'action tout en constatant que cette disposition donnait compétence aux juridictions administratives pour statuer sur cette action, ce dont il résultait que le litige devait être jugé par application des règles de droit public, distinctes de celles du droit civil, de sorte que l'article 237 de la loi du 23 février 2005 influait bien sur le fond du litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient et, partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 237 de la loi du 23 février 2005, qui donnait compétence aux juridictions administratives pour connaître des litiges relatifs à l'exécution, en France, des travaux concernant le tunnel ferroviaire entre Lyon et Turin, était une règle de procédure qui s'appliquait immédiatement aux instances en cours, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'attribution de compétence aux juridictions administratives entraînait l'application des règles de droit public, en a exactement déduit que ce texte ne visait que la compétence et était sans incidence sur le fond du droit et le dénouement de l'action, de sorte qu'il ne constituait pas une immixtion injustifiée du pouvoir législatif dans le fonctionnement de l'autorité judiciaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que ce grief qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Eiffage TP et Condotte d'Acqua aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyon Turin ferroviaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13640
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2008, pourvoi n°07-13640


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13640
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