LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Pau,16 mai 2005 et 18 décembre 2006) de prononcer le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, et de dire que M. X... est tenu de verser à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60 000 euros ;
Attendu qu'après avoir relevé, dans les motifs de son premier arrêt du 17 mai 2004, l'existence de faits constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et, dans le dispositif, avant de prononcer le divorce aux torts partagés, renvoyé, en application de l'article 1076-1 du code de procédure civile, la cause et les parties à une conférence de mise en état aux fins de conclusions sur les conséquences d'un tel divorce, la cour d'appel qui n'avait pas encore prononcé le divorce, a pu ultérieurement le faire et allouer une prestation compensatoire à Mme Z... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les trois derniers moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.