LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 1109 et 1116 du code civil, ensemble les articles 130 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 14e arrondissement de Paris, 15 novembre 2005 ), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un logement, l'a donné à bail à M. Y... qui occupait déjà les lieux avec l'accord du preneur précédent, M. Z... ; que le locataire, se prévalant d'un arrêté préfectoral déclarant le logement en état d'insalubrité remédiable qui lui aurait été dissimulé, a assigné le bailleur en restitution de loyers indus et en allocation de dommages-intérêts ; que M. X... lui a opposé le procès-verbal de conciliation qu'ils avaient tous deux signé lors d'une précédente instance ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., le jugement retient que ce dernier occupait les lieux plusieurs mois avant la signature du bail, que la déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble intervenait alors que M. Z... était locataire informé de la situation, que M. Y... était entré dans les lieux vers cette époque et avait reçu l'information par M. Z... et que M. Y..., qui avait signé tant le bail que le procès-verbal de conciliation en connaissance de la situation de l'immeuble, invoquait à tort un vice du consentement ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui a procédé par voie d'affirmation et n'a pas répondu au moyen par lequel M. Y... soutenait qu'en raison de l'arrêté préfectoral d'insalubrité remédiable, "le bailleur n'avait pas le droit d'encaisser des loyers jusqu'à remise en état", n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité du 14e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité du 15e arrondissement de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.