LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon,14 novembre 2006), que les consorts X... ont donné à bail à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Y... Rémy (l'EARL) cinq parcelles ; qu'à la suite d'un échange d'immeubles ruraux, M. Z... est devenu en 1999, propriétaire de ces parcelles ; qu'il a demandé, le 11 juillet 2005, la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ; que l'EARL a soulevé la nullité de l'acte d'échange ;
Attendu que l'EARL fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen :
1° / qu'à défaut de notification régulière de l'acte d'échanges portant sur des parcelles objet d'un bail rural, permettant aux preneurs d'exercer les droits d'option et d'opposition que lui reconnaît la loi, le nouveau bailleur prétendu ne peut utilement reprocher au preneur, qui n'a pas été en mesure d'exercer ses droits, un défaut de paiement des loyers et demander la résiliation du bail ; qu'en jugeant que la connaissance de l'échange par l'EARL Y... Rémy pouvait suppléer l'absence de notification, la cour d'appel a violé les articles L. 123-15, L. 124-1 du code rural, dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 411-31 et L. 411-53 du même code dans leur rédaction applicable ;
2° / que la lettre du notaire du 7 janvier 2000 indiquait qu'en suite d'un échange de terres entre les consorts X... et M. Z... il avait été cédé à M. Z... les parcelles exploitées par l'EARL Y... Rémy et que les fermages devaient être réglés à M. Z... mais ne faisait ni état d'un transfert de bail, ni mention des parcelles acquises par les consorts X... dans le cadre de l'échange, ni des droits du preneur ; qu'en jugeant que cette lettre constituait cependant une information suffisante de l'EARL, la cour d'appel a violé les articles L. 123-15, L. 124-1 du code rural, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article R. 124-5 du code rural devenu l'article D. 124-5 du même code ;
3° / qu'en se fondant sur la lettre du notaire du 7 janvier 2000, sans répondre aux conclusions de l'EARL (signifiées le 4 octobre 2006) qui faisaient valoir que cette lettre avait été adressée à M. Y... tandis que l'EARL-titulaire du bail-n'avait jamais été destinataire d'un quelconque courrier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que l'acte d'échange est notifié, dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en considérant qu'une lettre simple valait notification régulière de l'acte d'échange, la cour d'appel a violé l'article R. 124-5 du code rural devenu l'article D. 124-5 du même code ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 123-15 du code rural aucune condition de forme ni de délai n'est exigée pour porter à la connaissance du preneur à bail un échange d'immeubles ruraux ; qu'ayant constaté que l'EARL avait eu connaissance de l'échange des parcelles par courrier simple du notaire en date du 7 janvier 2000 et qu'elle ne justifiait pas avoir formalisé une opposition au greffe du tribunal de grande instance de Dijon mais simplement avoir saisi ledit tribunal les 29 et 30 novembre 2000, par voie d'assignation non publiée, et comme telle déclarée irrecevable par jugement du 29 mai 2002, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, en a exactement déduit que cet acte d'échange lui était opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Y... Rémy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'entreprise Y... Rémy à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'entreprise Y... Rémy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.