LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X..., mariés en 1965 a été prononcé par jugement du 5 juillet 2004 ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux,26 septembre 2006) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que le grief se borne à remettre en cause la constatation de l'arrêt selon laquelle la demande de dommages-intérêts formée sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil par Mme Y... qui se contentait de reprendre les motifs énoncés à l'appui du divorce, n'était pas motivée, de sorte que la cour d'appel ne pouvait que la rejeter ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.