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19/03/2008 | FRANCE | N°07-10347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 07-10347


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que du mariage de Jérémie X... et Marie Y... sont nés trois enfants, Emma, devenue épouse puis veuve Z..., Marcel et Marthe épouse de M. Ferdinand A... ; que Marie Y... est décédée le 20 novembre 1945 en l'état d'un testament aux termes duquel elle léguait à titre de préciput à deux de ses enfants, Emma et Marcel, le quart de ses biens ; que Marcel X..., resté en possession des biens immobiliers consistant en une pro

priété sis à Bourg le Péage (Drome), est décédé le 25 décembre 1997 en laissa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que du mariage de Jérémie X... et Marie Y... sont nés trois enfants, Emma, devenue épouse puis veuve Z..., Marcel et Marthe épouse de M. Ferdinand A... ; que Marie Y... est décédée le 20 novembre 1945 en l'état d'un testament aux termes duquel elle léguait à titre de préciput à deux de ses enfants, Emma et Marcel, le quart de ses biens ; que Marcel X..., resté en possession des biens immobiliers consistant en une propriété sis à Bourg le Péage (Drome), est décédé le 25 décembre 1997 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Marie-Louise B... et ses deux enfants, Bernard et Françoise devenue épouse C... ; que Marthe X... est décédée en laissant pour lui succéder son fils, Daniel ; que Mme Z... a assigné les ayants droit de ses frère et soeur en partage des communauté et successions de ses parents ; que Mme B... et Mme Françoise X... ont opposé à cette demande la prescription trentenaire ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble,14 novembre 2005), d'avoir confirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il la déboutait de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'ayant relevé souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'ensemble des éléments de fait et des circonstances de la cause qu'un partage était intervenu le 25 septembre 1959 par l'attribution des immeubles à Marcel X... à charge pour lui de verser une soulte, que ce partage n'avait jamais été attaqué par Mme Z... alors qu'il avait pris possession des biens sans aucune réclamation ni revendication de la part de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, que la demande en partage formée par Mme Z... n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condame Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10347
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2008, pourvoi n°07-10347


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10347
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