LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident :
Vu les articles 10 et 12 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 17 de cette Convention, n'est pas opposable aux victimes et à l'assureur subrogé dans les droits de son assuré, exerçant l'action directe, qui n'ont pas expressément souscrit ou accepté ladite clause et ont leur domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur ;
Attendu que la SCI du Champ Breland, a confié en 1989 à la société Calland réalisations, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la construction d'un bâtiment à usage de laiterie à Noironte (Doubs) ; que le constructeur a acheté des panneaux d'isolation auprès de la société Plasteurop, devenue société financière et industrielle de Peloux (SFIP), assurée auprès de la SMABTP, de la compagnie Zurich international France et de l'UAP devenue Axa corporate solutions et par l'intermédiaire de sa société mère la société Recticel auprès de diverses sociétés d'assurances belges ; que des désordres étant apparus sur ces panneaux, les sociétés du Champ Breland, maître de l'ouvrage et des établissements A. Mulin et fils, preneuse des bâtiments, ont assigné en août 2001, en responsabilité la société SFIP, qui a appelé en garantie, la SMABTP et ses assureurs belges ; que ces derniers, se prévalant d'une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de grande instance de Bruxelles, ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; que les sociétés demanderesses ont alors agi directement contre les assureurs belges et la SMABTP, celle-ci ayant également intenté une action directe contre les assureurs belges ;
Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que les moyens invoqués par la SMABTP et par les sociétés se prétendant victimes du dommage, fondés sur l'exercice de l'action directe, sont inopérants dès lors que l'article 12-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 permet de déroger aux dispositions de son article 10 alinéa 2 ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros, et condamne les sociétés Axa Belgium, Zurich international Belgique, Ace insurance, Fortis corporate insurance et Gerling Konzern Belgique à payer à chacune des sociétés du Champ Breland et Fromagerie Mulin la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.