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19/03/2008 | FRANCE | N°06-45506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis novembre 1974 par l'ADAPEI, en dernier lieu en qualité de chef de service éducatif, a été licencié le 12 février 2002 pour faute grave, aux motifs d'avoir omis en juin 1996 d'informer son supérieur hiérarchique et l'autorité judiciaire des faits d'abus sexuel commis par un mineur de l'institution sur un autre pensi

onnaire, de n'avoir mis en place aucun accompagnement psychologique et social de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis novembre 1974 par l'ADAPEI, en dernier lieu en qualité de chef de service éducatif, a été licencié le 12 février 2002 pour faute grave, aux motifs d'avoir omis en juin 1996 d'informer son supérieur hiérarchique et l'autorité judiciaire des faits d'abus sexuel commis par un mineur de l'institution sur un autre pensionnaire, de n'avoir mis en place aucun accompagnement psychologique et social des deux enfants ni actions de prévention ou de soin appropriées et d'avoir dissuadé la famille de la victime de porter plainte ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de sa demande, l'arrêt infirmatif énonce qu'il résulte de tous les éléments que M. X... n'a pas pris la mesure de l'acte criminel réalisé et a voulu gérer seul "en famille" la difficulté, que les faits sont graves et ne permettaient pas son maintien même pendant le temps limité du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur d'appréciation par le salarié de la nature et de la gravité exactes des faits à l'époque où ils se sont déroulés ne constituait pas une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu une faute grave, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'ADAPEI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADAPEI à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45506
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°06-45506


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45506
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