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19/03/2008 | FRANCE | N°06-43999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-43999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conseil de prud'hommes a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Segula Ingenierie Auxicad et l'a renvoyée à se pourvoir devant la juridiction compétente ; que la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 31 mai 2006, déclaré irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement par l'intéressée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article 96

du code de procédure civile, «le juge qui se déclare incompétent désigne la juridict...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conseil de prud'hommes a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Segula Ingenierie Auxicad et l'a renvoyée à se pourvoir devant la juridiction compétente ; que la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 31 mai 2006, déclaré irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement par l'intéressée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article 96 du code de procédure civile, «le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi» ; qu'aux termes de l'article 455 du même code, le jugement «énonce la décision sous forme de dispositif» ; que le conseil de prud'hommes avait, dans le dispositif de son jugement, d'une part, déclaré «la demande de Mme X... irrecevable», d'autre part, renvoyé «Mme X... à se pourvoir devant la juridiction compétente» ; qu'il en résultait qu'il ne s'était pas prononcé sur le compétence ; qu'ainsi, en déclarant l'appel irrecevable, au motif que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, la cour d'appel a violé les articles 80, 96, 455, 480 et 544 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que suivant l'article 80 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence, et quelque irrégularité qu'il ait pu commettre dans la désignation de la juridiction compétente, et retient justement qu'en l'absence de disposition symétrique à celle qu'édicte l'article 91 du même code, l'appel interjeté en méconnaissance de ces règles ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43999
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°06-43999


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43999
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