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19/03/2008 | FRANCE | N°06-19640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 06-19640


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il ressort de l'acte de naissance de M. Denis C...
X... que ce dernier est né le 10 juin 1949 à Niua de Tavae C...
X..., son père, et de Teraiareva D..., sa mère ; que, pour prétendre au partage de la terre Otuohu sise à Bora-Bora, M. Denis X... a sollicité la rectification de cet acte d'état civil en ce qui concerne sa filiation maternelle ; que, saisi sur tierce opposition, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande,

considérant les mentions de l'acte de naissance initial comme exactes ;

At...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il ressort de l'acte de naissance de M. Denis C...
X... que ce dernier est né le 10 juin 1949 à Niua de Tavae C...
X..., son père, et de Teraiareva D..., sa mère ; que, pour prétendre au partage de la terre Otuohu sise à Bora-Bora, M. Denis X... a sollicité la rectification de cet acte d'état civil en ce qui concerne sa filiation maternelle ; que, saisi sur tierce opposition, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande, considérant les mentions de l'acte de naissance initial comme exactes ;

Attendu que M. Denis C...
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete,30 mars 2006) d'avoir confirmé sa filiation telle qu'indiquée dans son acte de naissance, alors, selon le moyen :
1° / que M. X... demandait, dans ses conclusions d'appel, que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise génétique aux fins de déterminer s'il était issu de la même mère que Mme Hélène Y... a X... ; que dès lors, en se bornant à procéder à une analyse des actes d'état civil des parties et de deux attestations pour en conclure que M. X... ne pouvait pas être le fils de Mme Albertine Z...
A..., sans répondre au moyen essentiel formulé par celui-ci et tendant à voir ordonner une expertise génétique, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation et a, ce faisant, violé l'article 455 du code de procédure civil ;

2° / que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de M. X... d'ordonner une expertise génétique sans fournir la moindre justification de nature à constituer un motif légitime de ne pas y procéder, la cour d'appel a violé les articles 311-12 du code civil et 146 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les éléments concernant la naissance portés à sa connaissance suffisaient à démontrer que M. Denis X... avait tenté d'usurper l'identité d'une personne décédée pour substituer à son état civil celui de la mère du prédécédé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, s'agissant d'une action en rectification d'état civil et non d'une action d'état, qu'il n'était pas nécessaire de rechercher d'autres éléments de preuve et notamment de faire droit à une demande d'expertise biologique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... dit X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19640
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2008, pourvoi n°06-19640


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19640
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