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19/03/2008 | FRANCE | N°05-15202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 05-15202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la société Smurfit comptoir du pin ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

Attendu que ces moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu que Mme Bertrande X..., épouse de M. Raymond Y... et Mme Geneviève X... sa so

eur sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier de 412 hectares de forêts et terres situ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la société Smurfit comptoir du pin ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

Attendu que ces moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu que Mme Bertrande X..., épouse de M. Raymond Y... et Mme Geneviève X... sa soeur sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier de 412 hectares de forêts et terres situées dans le département des Landes dont la gestion a été confiée à M. Raymond Y... ; qu' à la suite des opérations de liquidation et de partage de cette indivision M. Y... a demandé, en sa qualité de gérant de l'indivision, le remboursement des dépenses effectuées en vue de l'amélioration des terres agricoles et des forêts ainsi que la rémunération de sa gérance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 76 224,51 euros l'indemnité due par l'indivision au titre des dépenses faites par M. Y... pour les forêts ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé la réalité des travaux effectués par M. Y..., que la cour d'appel, par une décision motivée, tenant compte de la confusion entretenue par l'intéressé dans l'exécution de sa gérance, a fixé souverainement le montant des dépenses dues à ce titre par l'indivision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 815-13 du même code ;

Attendu que pour fixer le montant des dépenses engagées par M. Y... au titre des forêts, l'arrêt retient une somme moyenne entre les montants des dépenses fixées par deux experts ;

Qu'en statuant ainsi alors que l' expert Z... avait fixé la plus-value apportée par M. Y... à la propriété indivise par la mise en valeur de nouvelles terres agricoles et que cette plus-value profitait à l'indivision, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise et violé le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a fixé l'indemnité due à M. Y... pour les dépenses effectuées au titre des terres agricoles, l'arrêt rendu le 13 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-15202
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2008, pourvoi n°05-15202


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché, SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.15202
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