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13/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944563

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 2, 13 décembre 2004, JURITEXT000006944563


GL/CS Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 13 décembre 2004

Dossier : 03/00499 Nature affaire : Contribution aux charges du mariage Affaire : Alexandre CABON C/ Raymond X... Bertrande Y... épouse X... UDAF DES LANDES prise ès qualités de tuteur de Madame Bertrande X... née Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Madame LACOSTE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame MANAUTE, Greffière, à l'audience publique du 13 décembre 2004 date à laquelle le dÃ

©libéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du cons...

GL/CS Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 13 décembre 2004

Dossier : 03/00499 Nature affaire : Contribution aux charges du mariage Affaire : Alexandre CABON C/ Raymond X... Bertrande Y... épouse X... UDAF DES LANDES prise ès qualités de tuteur de Madame Bertrande X... née Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Madame LACOSTE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame MANAUTE, Greffière, à l'audience publique du 13 décembre 2004 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 08 Novembre 2004, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame MANAUTE, greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame LACOSTE, Président Madame CLARET, Conseiller Madame MOLLET, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Alexandre X... né le 16 Janvier 1957 à DAX (40) Résidence Les Aouques 40370 BEYLONGUE représenté par la S.C.P. J.Y RODON, avoués à la Cour assisté de Maître ESCAT, avocat au barreau de DAX INTIMES :

Monsieur Raymond Jean Lucien X... né le 30 Octobre 1928 à LANDEDA Les Ormeaux 40400 ST YAGUEN représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assisté de Maître POUDENX, avocat au barreau

de DAX Madame Bertrande Y... épouse X... née le 06 Octobre 1927 à ST YAGUEN (40) Centre de Long Séjour 40110 MORCENX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/01476 du 18/07/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) UDAF DES LANDES prise ès qualités de tuteur de Madame Bertrande X... née Y... 2 Rue Dulaurier 40000 MONT DE MARSAN représentées par la S.C.P. F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistées de Maître DEFOS DU RAU, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 12 DECEMBRE 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

L'U.D.A.F des landes, en sa qualité de tuteur de Madame Bertrande CABON née Y..., a fait valoir que Madame X..., épouse en instance de divorce de Monsieur Raymond X..., a été hébergée dans différents centres spécialisés, et depuis le 11 avril 2001, se trouve au Centre de Long séjour de MORCENX. Elle ne dispose d'aucune économie et ses ressources sont composées uniquement d'une pension MSA, d'une allocation logemetn MSA pour un total de 620,70 euros par mois.

Or, l'ensemble des charges s'élève à 1.490,12 euros soit 869,40 euros de plus que les ressources de Madame X.... Une demande d'aide sociale a été déposée les 26 juillet 2001 et 11 janvier 2002. Messieurs Raymond et Alexandre X... en leurs qualités respectives d'époux et de fils avaient été informés de la situation.

Par décision du 4 avril 2002, la commission cantonale d'Aide Sociale a rejeté la demande compte tenu de la faculté contributive des débiteurs d'aliments.

Par déclaration du 12 février 2003, Monsieur Alexandre X..., fils de Madame X... a formé appel du jugement du Juge aux Affaires Familiales de DAX en date du 12 décembre 2002 lequel avait :

- condamne Monsieur Raymond X... et Monsieur Alexandre X... in

solidum à payer à L'U.D.A.F des LANDES, es qualités de tuteur de Madame Bertrande X..., la somme de 13.843,68 euros (treize mille huit cent quarante trois euros soixante huit centimes). - condamne Monsieur Alexandre X... à payer à L'U.D.A.F des LANDES, es qualités de tuteur de Madame Bertrande X..., la somme mensuelle de 869,40 euros (huit cent soixante neuf euros quarante centimes), et ce in solidum avec Monsieur Raymond X... tenu au paiement de la même somme en vertu de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales de DAX le 19 décembre 2002. - tenus aux dépens, condamne les défendeurs in solidum à payer à L'U.D.A.F des LANDES, la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2004.

Prétentions et Moyens des parties

Monsieur Alexandre X... dans ses dernières conclusions du 27 avril 2004 demande à la Cour de : - dire et juger recevable l'appel interjeté par Monsieur Alexandre X... ; - réformant le jugement du 12 décembre 2002 lui étant déféré ; - déclarer Monsieur Alexandre CABON étranger à l'instance ; - dire et juger Monsieur Raymond X... seul redevable et seul tenu au paiement de la somme de 13.843,68 d'arriérés de créances mis en recouvrement, et à contribution mensuelle de 869,40 ; - condamner consécutivement ce dernier au paiement de ces sommes ; - condamner solidairement entre eux, l'U.D.A.F. DES LANDES et Monsieur Raymond X... à verser à Monsieur Alexandre X... la somme de 1 000 au titre des fais irrépétibles et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens, y inclus ceux de 1ère instance ; - autoriser la SCP RODON à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699

du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... représentée par l'UDAF (dernières conclusions du 2 février 2004) demande à la Cour de : - déclarer l'appel principal de Monsieur Alexandre X... et l'appel incident de Monsieur Raymond X... irrecevable et en toute hypothèse non fondé ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, condamner Messieurs Raymond X... et Alexandre X... au paiement d'une somme de 1.000 chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens ; - autoriser la SCP PIAULT - CARRAZE à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Raymond X... (dernières conclusions du 24 mars 2003) demande à la Cour de : - voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur Raymond X... solidairement avec Monsieur Alexandre X..., à payer la somme de 13.843,68 euros à l'U.D.A.F des LANDES ; - voir dire et juger que seul Monsieur Raymond X... sera astreint au paiement de cette somme ; - voir condamner, enfin solidairement L'U.D.A.F des LANDES et Monsieur Alexandre X... à payer au concluant, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - autoriser Maître Guillaume de GINESTET à recouvrer ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; MOTIVATION

Il ressort des éléments versés à l'appréciation de la Cour que Madame X... bénéficie d'une mesure de protection juridique assurée par l'U.D.A.F compte tenu de son état de santé défaillant.

Depuis plusieurs années, elle ne gère aucun de ses biens alors qu'elle est propriétaire en indivision avec sa soeur d'un patrimoine immobilier conséquent qui a été évalué à dire d'expert à une somme

très importante (rapport de Monsieur PARONNEAU et de Madame LAFFARGUE en date du 18 février 1999).

Il n'est pas contesté que cette indivision a été gérée depuis des années par son époux Raymond X... lequel ayant profité d'un changement de régime matrimonial certes contesté par l'U.D.A.F, se retrouve co-indivisaire avec son épouse.

Alexandre X..., fils du couple est titulaire d'un bail sur les terres agricoles depuis le 15 mars 1995 moyennant un loyer annuel de 97.266 francs, il est également bénéficiaire d'une donation-partage en nue-propriété par ses parents.

Il est tout aussi établi que depuis des années Monsieur Raymond X... a perçu les fruits de l'indivision alors qu'un certificat médical attestait de l'abandon de Madame X... par sa famille (certificat daté du 29 août 1997).

Par jugement en date du 25 février 1999 l'époux avait été condamné à payer une contribution aux charges du mariage de 1.000 francs et c'est en vertu d'une ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 2002 que le devoir de secours auquel il est tenu a été fixé à la somme de 869,40 euros par mois.

Du fait de l'appel du jugement de divorce les mesures provisoires fixées lors de la conciliation s'appliquent et Monsieur Raymond X... est donc tenu de régler à son épouse mensuellement cette somme en vertu d'un titre exécutoire qu'il appartient à l'UDAF de faire exécuter. - Sur l'arriéré des frais de logement

Madame X... est hébergée au Centre de Long Séjour de MORCENX depuis le 11 avril 2001.

Ses ressources constituées de la pension Mutualité Sociale Agricole et de l'allocation logement Mutualité Sociale Agricole s'élèvent à la somme mensuelle de 620,72 euros alors que ses charges s'élèvent à la

somme mensuelle de 1.490,12 euros.

C'est à raison que la Commission Cantonale d'Aide Sociale a écarté la demande d'admission à l'aide sociale compte tenu de l'existence de son patrimoine et de débiteurs d'aliments.

L'arriéré du au titre de l'hébergement de Madame X... à la date du 31 mars 2002 s'élevait à la somme de 2.108,07 euros et mensuellement elle avait besoin depuis le 1er avril 2002 d'une somme de 869,40 euros.

Par conséquent à la date de l'ordonnance de non-conciliation l'arriéré total s'élevait à la somme de 13.843,68 euros.

L'UDAF se retourne contre l'époux et le fils de Madame X... lesquels s'opposent à cette demande.

Il est constant que dans le cadre du devoir de secours, l'époux est tenu d'assurer les besoins de son épouse.

En l'espèce les seuls besoins de Madame X... sont constitués par ses frais d'hébergement et ceux-ci sont très modestes au regard des potentialités financière du couple.

En effet, l'époux qui se prétend insolvable a perçu notamment au nom de l'indivision constituée avec son épouse, grâce au changement de régime matrimonial, des sommes qui lui permettaient de régler les frais d'hébergement de celle-ci.

En conséquence il convient de confirmer la décision du premier Juge en ce qu'elle a condamné Monsieur Raymond X... à régler cette somme de 13.843,68 euros. En ce qui concerne la solidarité réclamée contre le fils

Il est constant que si les enfants sont tenus à une obligation alimentaire elle reste subsidiaire à celle de l'époux.

En effet il ressort de manière incontestable que pendant le séjour de l'épouse, son mari a perçu au nom de l'indivision des sommes importantes y compris de la part de son fils et qu'il n'a pas pour

autant assumé son devoir de secours.

Le fait que le fils dans un contexte très particulier, ait un arrièré, ne saurait dispenser le mari de son obligation qui est prioritaire.

En conséquence il convient de réformer la décision du premier Juge en ce qu'elle a retenu à tort la solidarité du fils alors que les aliments doivent être prioritairement réclamés à l'époux lequel bénéficiait en l'espèce de tous les pouvoirs de gestion y compris sur la fortune de son épouse.

En cas de besoin, il appartiendra à l'UDAF, au vu du présent arrêt, de récupérer cette somme sur les fermages dus par le fil en se fondant sur le titre exécutoire condamnant l'époux. - Sur la contribution mensuelle de 869,40 euros

Sur le même fondement tiré de la subsidiarité de l'obligation alimentaire du fils par rapport au devoir de secours prioritaire du mari il n'y a pas lieu de le condamner in solidum à le payer.

En effet le titre exécutoire opposable à Monsieur Raymond X... doit être exécuté au besoin sur les fermages.

En toute hypothèse les comptes pourront être fait dans le cadre de la liquidation de l'indivision à intervenir.

*

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*

*

Monsieur Raymond X... étant seul à l'origine de cette situation devra régler au total la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'UDAF es qualité de tuteur de Madame CABON et 1.000 euros à Monsieur Alexandre X.... Monsieur Raymond X... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Monsieur Alexandre X... et celui de Monsieur Raymond X....

Confirme le jugement du Juge aux Affaires Familiales de DAX en date du 12 décembre 2002 en ce qu'il a condamné Monsieur Raymond X... à payer la somme de 13.843,68 euros à l'UDAF es qualité de tuteur de Madame X....

Le réforme pour le surplus.

Ecarte la demande de solidarité envers Monsieur Alexandre X....

Condamne Monsieur Raymond X... à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d'appel :

- 1.000 euros à L'UDAF

- 1.000 euros à Alexandre X...

Condamne Monsieur Raymond X... aux entiers dépens de première

instance et d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la S.C.P. RODON, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, ceux de Madame Bertrande Y... épouse X... étant recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT,

Paule MANAUTE

Gracieuse LACOSTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944563
Date de la décision : 13/12/2004
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Fondement - Devoir de secours - Effets

L'épouse sous tutelle de l'Udaf est propriétaire en indivision avec sa soeur et son époux d'un patrimoine immobilier conséquent, ses seuls besoins de l'épouse sont constitués par ses frais d'hébergement. L'époux bénéficie de tous les pouvoirs de gestion y compris de la fortune de son épouse et a perçu les fruits de l'indivision qui lui permettaient de régler l'arriéré dû au titre de l'hébergement de sa femme dont la somme totale s'élevait à un montant important. Or celui-ci n'a pas pour autant assumé son devoir de secours alors que l'époux est tenu d'assurer les besoins de son épouse dans le cadre de ce devoir. En conséquence, il devra régler cette somme en vertu d'un titre exécutoire qu'il appartient à l'UDAF de faire éxécuter


Références :

Nouveau code de procédure civile 452, 786, 910, 700, 699
Ordonnance 2002-XXXX du 19 novembre 2002
Ordonnance 2004-XXXX du 21 septembre 2004

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2004-12-13;juritext000006944563 ?
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