La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°07-86649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-86649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Kemal,
-X... Mehmet,
-X... Duran,

contre l'arrêt de la cour d'appel METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2007, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal et 593 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Kemal,
-X... Mehmet,
-X... Duran,

contre l'arrêt de la cour d'appel METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2007, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale, que devront payer Kemal X..., Mehmet X... et Duran X... à Mustapha B...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86649
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-86649


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86649
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award