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18/03/2008 | FRANCE | N°07-85994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-85994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

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Y... Bernard,
LA COMPAGNIE L'ÉQUITÉ, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl

es 1,3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985,1382 du code civil,493 du code de procédure pénale, défaut de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-
-

Y... Bernard,
LA COMPAGNIE L'ÉQUITÉ, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1,3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985,1382 du code civil,493 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la société l'Equité, a condamné Bernard Y... à payer à Jérôme X..., en deniers ou quittances, la somme de 93 927,49 euros avec intérêts à compter de ce jour ;

" aux motifs que les préjudices patrimoniaux que la cause de l'inaptitude définitive à la conduite des tramway n'est pas mentionnée dans la décision notifiée par l'employeur ; que la COTOREP se réfère aux éléments médico-professionnels figurant au dossier sans autre indication ; qu'à mi-temps thérapeutique, la victime avait repris la conduite de tramway le 1er septembre 2002, que le mi-temps a été prolongé en mars et avril 2003 en raison des douleurs au bassin et symphyse pubienne et d'un syndrome anxio dépressif ; qu'un infarctus du myocarde le 6 août 2004, a justifié un arrêt de travail prolongé jusqu'au 15 janvier 2005 en raison de cette pathologie cardiaque ; que la victime a déclaré au sapiteur psychiatre que, suite à l'infarctus, « je me suis dit que j'allais être viré, que j'allais être déclaré inapte » ; que l'employeur, par précaution, pouvait ne plus vouloir confier la conduite d'un tramway à un conducteur victime d'un infarctus du myocarde, d'autant que ce dernier, au moment de l'accident de la circulation était déjà sous traitement anti dépressif et sédatif ; que la victime ne démontre pas ainsi que son inaptitude à la conduite a été occasionnée par l'accident de la circulation ; que, toutefois, la déclaration de travailleur handicapé par la COTOREP avec un taux d'incapacité de 45 % entraîne de fait une déconsidération professionnelle au sein de l'entreprise ; qu'elle induit encore chez la victime une involution limitant la manifestation d'ambitions professionnelles, ce qui sera réparé par une indemnisation de 25 000 euros, en l'absence de toute indication sur l'avenir professionnel possible dans l'emploi actuellement occupé ; que le prévenu n'allègue pas que l'indemnisation de ce chef de préjudice l'expose à un possible recours des organismes sociaux, lesquels pourraient faire valoir des frais de reclassement professionnel ; que cette indemnité est donc entièrement acquise à la victime ; sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires que le tribunal a évalué ce chef de préjudice à 25 200 euros à raison d'un taux d'incapacité permanente de 18 %, que cette appréciation mérite confirmation, que la victime a sollicité de la CPAM la ventilation de sa créance au titre de la rente accident du travail ; qu'il n'a pas été répondu à cette demande ; que le prévenu n'allègue pas que l'absence de ventilation l'expose à une double indemnisation, en conséquence cette indemnisation demeure entièrement acquise à la victime ; que l'indemnisation de la partie civile peut ainsi être récapitulée, après règlement des tiers payeurs :
-dépense actuelle 268,87 euros
-frais divers 1 675,44 euros
-pertes de gains professionnels actuels 1 833,37 euros
-incidence professionnelle 25 000,00 euros
-déficit fonctionnel temporaire 13 949,81 euros
-souffrances endurées 14 000,00 euros
-déficit fonctionnel permanent 25 200,00 euros
-préjudice d'agrément 8 000,00 euros
-préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
soit au total 93 927,49 euros ;

" 1) alors que, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère professionnel ; que, dès lors, en relevant que la CPAM de Lyon n'avait pas répondu à la demande de ventilation de sa créance au titre de la rente accident du travail versée à Jérôme X... pour décider que l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent demeurait entièrement acquise à la victime, sans déterminer elle-même la part patrimoniale et la part extra patrimoniale de cette rente, dont le montant du capital représentatif lui avait été communiqué, et l'imputer sur le poste de préjudice retenu qu'elle réparait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors qu'en toute hypothèse, si la réparation d'un préjudice doit être intégrale, il ne saurait en résulter ni perte ni profit pour la victime ; que, dès lors, une rente réparant, au moins en partie, les atteintes physiologiques résultant d'une invalidité définitive médicalement constatée, en décidant que l'indemnité accordée au titre du déficit fonctionnel permanent demeurait entièrement acquise à la victime, tout en constatant qu'à raison d'un taux d'incapacité permanente de 18 % elle percevait une rente accident du travail de la CPAM de Lyon, qui en avait indiqué le montant, la cour a alloué à Jérôme X... une indemnité supérieure au préjudice subi de ce chef et, partant, violé les textes visés au moyen " ;

Vu les articles 1382 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu qu'il résulte de ces texte que les prestations versées par la sécurité sociale doivent être déduites poste par poste des indemnités auxquelles le responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Bernard Y..., jugé coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale envers Jérôme X..., la juridiction du second degré a été informée par l'organisme de sécurité sociale de la victime que ses débours au titre de la prise en charge de l'accident de trajet s'élevaient à 157 753,92 euros, comprenant les arrérages échus et le capital représentatif d'une rente ;

Attendu que, pour condamner Bernard Y... à payer la somme de 93 927,49 euros à la victime, l'arrêt énonce que la créance de la sécurité sociale et celle de l'employeur ne sont pas discutées et qu'après règlement des tiers payeurs, il est dû à la partie civile la réparation des postes de préjudice suivants : dépenses actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément et préjudice esthétique ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déduire des postes de préjudice qu'elles réparaient les prestations versées par la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85994
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-85994


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85994
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