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18/03/2008 | FRANCE | N°07-85084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-85084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de François X... du chef de violences aggravées ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5,222-9 du code pénal,593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de François X... du chef de violences aggravées ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5,222-9 du code pénal,593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé François X... du chef de violences volontaires sur la personne de Gérard Y..., ces violences ayant été suivies de mutilation ou d'infirmité permanente, en l'espèce, la perte définitive de l'oeil gauche et, en conséquence, a débouté la partie civile de ses demandes ;

" aux motifs qu'il faut souligner que ce n'est qu'en octobre 2004 que Gérard Y... a mis en cause directement Joël et Mickaël X..., comme l'ayant retenu lorsque le prévenu le frappait ; qu'en effet, lors de sa première audition le 19 janvier 2003, il indiquait seulement que deux personnes l'avaient tenu ; qu'au regard des liens certes conflictuels mais néanmoins réels entre les deux familles, il est surprenant qu'il n'ait pas immédiatement identifié ces deux personnes ; que, si les témoignages sont fluctuants, en fonction du clan auquel le témoin se rattache, il n'en demeure pas moins qu'ils convergent sur un point essentiel à savoir que l'altercation oppose dans un premier temps Oliver Y... et François X... et qu'ils sont rejoints par Gérard Y... ; que le témoignage pour le moins tardif des époux Z... qui conforte la version de la partie civile pose difficulté sur deux points ; qu'entendu par les gendarmes le 9 avril 2005 M. Z... déclarait que l'altercation avait commencé entre le fils Y... et le fils du prévenu et que c'est à ce moment que Gérard Y... s'est levé et qu'ils ont été rejoints par le prévenu ; qu'il n'a pas réitéré cette version devant le tribunal correctionnel et que surtout il est le seul à impliquer le fils du prévenu dans l'altercation, Gérard Y... lui-même confirmant que la dispute a pris naissance entre son propre fils et le prévenu ; que, sur la suite de la bagarre, les époux Z... sont les seuls à affirmer que Gérard Y... a quitté immédiatement la soirée après la bagarre, toutes les autres personnes entendues, y compris M. A..., organisateur de la soirée, déclarant qu'il y est resté jusqu'à la clôture ; qu'il est établi que la bagarre a eu lieu entre trois personnes, les Y... père et fils et le prévenu ; que rien au vu des éléments de l'enquête ne permet d'établir que Joël ou Mickaël X... ne seraient autrement intervenus que pour entraîner le prévenu vers la sortie et mettre ainsi fin à l'altercation ; que François X... a été le premier à déposer plainte à la gendarmerie le 19 janvier 2003 à 9 heures 15, Gérard Y... s'y étant présenté le même jour à 17 heures ; qu'il a produit un certificat médical prescrivant sept jours d'incapacité temporaire de travail et décrivant des contusions faciales (nez, pommette) : qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que François X... pris à partie par Gérard et Olivier et recevant des coups attestés par le certificat médical, s'il a porté un coup qui a atteint Gérard Y..., ledit coup était proportionné avec l'attaque dont il était l'objet et qu'il a ainsi agi en état de légitime défense ;

" 1°) alors que, les juges du fond doivent caractériser en tous ses éléments la légitime défense dont elle a fait bénéficier le prévenu ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que François X... avait été pris à partie par Gérard et Olivier Y... et avait reçu des coups attestés par le certificat médical ; qu'en statuant ainsi sans préciser le rôle de Gérard Y... ni établir que ce dernier avait personnellement agressé François X..., de sorte que ce dernier aurait eu à s'en défendre, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que, si la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou autrui, n'est pas pénalement responsable, c'est à la condition qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte subie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que François X... a présenté un certificat médical faisant état de sept jours d'incapacité temporaire de travail décrivant des contusions faciales (nez, pommettes) et que Gérard Y... a subi, du chef des coups qui lui ont été portés par François X... une infirmité permanente constituée par la perte définitive de l'oeil gauche ; qu'en se bornant à affirmer la proportion des coups portés à Gérard Y... avec une attaque dont l'auteur n'est pas identifié et dont la gravité reste indéterminée, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard Y... a porté plainte contre François X... en l'accusant de l'avoir frappé au visage, pendant que deux autres personnes le tenaient, les coups reçus ayant provoqué la perte de la vision d'un oeil ; que le tribunal correctionnel a déclaré François X... coupable de violences ayant entraîné une infirmité permanente ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer le prévenu des fins des poursuites, l'arrêt retient qu'il est établi que François X... a été pris à partie par Gérard et Olivier Y..., qu'il a reçu des coups attestés par un certificat médical et que, s'il a lui-même porté un coup qui a atteint Gérard Y..., cette riposte était proportionnée à l'attaque dont il était l'objet ; que les juges en concluent qu'il a agi en état de légitime défense ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu a été attaqué par deux personnes, parmi lesquelles le demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85084
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-85084


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85084
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