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18/03/2008 | FRANCE | N°07-84447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-84447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Raphaël X... des chefs d'homicide involontaire aggravé et excès de vitesse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juille

t 1985, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Raphaël X... des chefs d'homicide involontaire aggravé et excès de vitesse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Raphaël X... était responsable à 50 % du préjudice subi par la victime et, en conséquence, a condamné Raphaël X... et la compagnie Axa France Iard à réparer le préjudice subi par les ayants droit de la victime ;

"aux motifs que, « il résulte de l'ensemble des éléments de l'enquête et notamment, en dépit de l'absence de témoin direct des faits, de la description des lieux et des déclarations succinctes du prévenu sur les circonstances de l'accident et sur ses revirements concernant le déroulement précis de sa soirée, que l'hypothèse la plus vraisemblable des circonstances du choc des véhicules est celle décrite par l'expert Jacques Y... ; que le cyclomoteur progressait sur le trottoir de gauche dans la direction Beauzelle-Toulouse et a coupé» la route de Grenade à hauteur de la rue Alphonse Daudet au moment où la camionnette progressant dans le sens Toulouse-Beauzelle arrivait ; que la camionnette roulait au moment de la collision à une vitesse de 80/85 km heure, alors que la vitesse de progression de la motocyclette était inférieure ou égale à 40 km heure ; que, si Mustapha Z... a commis plusieurs fautes de conduite en roulant sur le trottoir et en surgissant inopinément sur la chaussée et, de surcroît, sans être porteur d'un casque et sur un cyclomoteur à l'état général très dégradé dont le propriétaire n'a pas été identifié, il ne fait aucun doute que, d'une part, Raphaël X... conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, son taux d'alcoolémie étant élevé à 1,7 g pour mille et que, d'autre part, il roulait à une vitesse excessive bien au-delà de la vitesse maximale exigée et l'empêchant de réagir suffisamment tôt pour éviter tout obstacle sur la voie ; que le prévenu n'a pas respecté au moins deux obligations de sécurité imposées par le code de la route et que, par son comportement, il a ainsi directement ou indirectement été à l'origine de l'homicide de Mustapha Z... ;

"et aux motifs que « la cour, après avoir examiné l'ensemble des moyens et arguments des parties, dont la partie intervenante Axa France Iard, estime que la victime a bien subi un préjudice direct lié au comportement et aux fautes de conduite de Raphaël X... ; que, toutefois, le comportement fautif de Mustapha Z..., qui a surgi sur la chaussée alors qu'il roulait sur le trottoir et, de surcroît, sans casque, est également à l'origine de l'accident des deux véhicules ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur l'action civile ; qu'eu égard au comportement fautif de chaque conducteur, il convient de limiter la responsabilité de Raphaël X... à 50 % ;

"alors qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que cette faute est appréciée indépendamment du comportement des autres conducteurs coimpliqués ; qu'en se fondant sur le comportement fautif de chacun des conducteurs impliqués dans la survenance de l'accident, pour en déduire que le droit à réparation de la victime ou de ses ayants droit était limité à 50 %, au lieu d'apprécier l'incidence de la faute de la victime sur son propre dommage en tenant compte de sa seule faute, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, de nuit, en agglomération, le véhicule Renault Trafic, assuré auprès de la compagnie d'assurance Axa France, conduit par Raphaël X..., qui présentait un taux d'alcoolémie de 1, 70 gramme par litre de sang et roulait à une vitesse comprise entre 80 et 85 km/h, est entré en collision avec le cyclomoteur piloté par Moustapha Z..., qui, après avoir quitté le trottoir sur lequel il circulait, venait de s'engager sans précaution sur la chaussée ; que celui-ci a été mortellement blessé ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, qui, après avoir déclaré Raphaël X... coupable d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que d'excès de vitesse, a exclu, en raison des fautes imputables à Moustapha Z..., l'indemnisation de ses proches, l'arrêt retient que ce dernier, qui circulait sur un cyclomoteur en mauvais état, sans casque de protection et qui a surgi inopinément sur la chaussée, est également à l'origine de l'accident de sorte qu'il convient de limiter la responsabilité de Raphaël X... à 50% ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation des éléments de preuve, d'où il résulte que le conducteur victime a commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée, et abstraction faite de l'énonciation surabondante relative au comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84447
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-84447


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84447
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