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18/03/2008 | FRANCE | N°07-84030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-84030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Z... Gerasimos,
-LA SOCIÉTÉ ATLANTIK BULK CARRIER MANAGEMENT,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 24 mai 2007, qui, pour pollution marine par rejet d'hydrocarbures, a condamné le premier à 300 000 euros d'amende, a mis cette somme à la charge de la seconde à concurrence de 270 000 euros, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en

raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Z... Gerasimos,
-LA SOCIÉTÉ ATLANTIK BULK CARRIER MANAGEMENT,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 24 mai 2007, qui, pour pollution marine par rejet d'hydrocarbures, a condamné le premier à 300 000 euros d'amende, a mis cette somme à la charge de la seconde à concurrence de 270 000 euros, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des règles 9,11,16 de l'annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 modifiée, et des articles L. 218-10, L. 218-21 du code de l'environnement,6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de rejet interdit d'hydrocarbures dans la zone économique exclusive française, et a prononcé sur la répression et les condamnations civiles ;

" aux motifs qu'en cas de rejet prohibé d'hydrocarbures à la mer, faute d'avoir rempli les conditions cumulatives énoncées au 1er paragraphe b) de la règle 9 de l'annexe I de la Convention de Londres, le capitaine ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que si son comportement remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'application de la règle 11 de la même annexe de ladite Convention ; qu'ainsi, en cas de rejet à la mer d'hydrocarbures dont la teneur de l'effluent dépasse les 15 parts par million, le capitaine du navire qui est à l'origine de ce rejet peut être exonéré de sa responsabilité si le rejet provient d'une avarie survenue au navire ou à son équipement et à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet et qu'il n'ait pas été commis avec l'intention de provoquer ce dommage ou témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que l'existence d'une avarie affectant, d'une part, la ligne d'échantillonnage du séparateur par colmatage dû à des résidus d'hydrocarbures empêchant le déclenchement de l'arrêt automatique du rejet au-delà du seuil de 15 ppm, d'autre part, le détecteur de niveau haut d'huile dans le séparateur empêchant son rinçage et l'envoi du mélange huileux vers la caisse de rétention des résidus, a été avancée par le bord lors de l'immobilisation du navire en rade de Brest et présentée aux inspecteurs du centre de sécurité des navires du Finistère nord qui ont retenu cette explication comme plausible ; que la cause de la panne affectant le séparateur a plus précisément été analysée par l'expert X..., mandaté par l'armateur du navire, comme étant la défaillance soudaine de la sonde détectrice du niveau du mélange huileux dans la partie supérieure du séparateur à eaux mazouteuses ; que, selon l'expert X..., cette défaillance, qui n'a pas permis le fonctionnement de la soupape d'évacuation du mélange, a entraîné le bourrage, puis la destruction des filtres permettant, par le passage du mélange pollué, l'obstruction du tuyau de prise d'échantillonnage de l'eau à analyser et donc le rejet à la mer ; que la vérification principale faite par l'expert X... a été de constater, en déposant le couvercle du séparateur pour examiner les filtres et en déconnectant le système électrique de la sonde, que les éléments de celle-ci étaient en court-circuit et que de ce fait la sonde ne pouvait donner d'ordre d'ouverture ou de fermeture à la soupape automatique d'évacuation du mélange boueux vers la caisse de rétention des résidus ; que, lors de son audition à l'audience, l'expert Y... a confirmé l'existence de ce court-circuit, précisant que sur les trois électrodes de la sonde, distantes les unes les autres d'un centimètre, deux de celles-ci étaient en contact ; que la défense soutient que ce dysfonctionnement de la sonde qualifié d'avarie a pu intervenir à tout moment sans que l'équipage soit en mesure de le déceler ; qu'une opération de maintenance avait eu lieu le 27 septembre 2005, soit six jours avant l'incident, et que les éléments en cause fonctionnaient normalement ; que, cependant, la position anormale de ces électrodes ne résulte pas nécessairement d'une avarie, événement soudain sur lequel l'équipage n'aurait eu aucune prise ni à titre préventif ni à sa survenance ; qu'elle peut tout aussi bien trouver sa cause soit dans une manipulation déficiente lors d'une opération de montage ou de démontage effectuée par le bord ou sous son contrôle, ce qui exclurait toute avarie permettant d'exonérer le capitaine de sa responsabilité, soit dans un défaut de la pièce elle-même ayant provoqué brusquement sa mise hors circuit ; qu'il s'agirait là encore d'un processus qui n'aurait pas été décelé ou prévenu lors des opérations préalables de maintenance ou de surveillance alors qu'il est démontré que l'accès à cette pièce est possible pour les mécaniciens du bord ; que le paragraphe 5 de la règle 16 de la Convention de Londres dispose que tout défaut de fonctionnement du dispositif de surveillance continue et de contrôle arrête le rejet et est consigné dans le registre des hydrocarbures ; qu'aucune mention d'une telle défaillance ne figure dans le registre des hydrocarbures du navire Ocean Eagle alors que la position défectueuse de l'électrode n'exclut pas la survenance d'un défaut de fonctionnement antérieur à l'avarie alléguée ; que, dès lors, le dysfonctionnement observé ne constitue pas une avarie au sens des dispositions de la règle 11 de la Convention de Londres du 2 novembre 1973 et que le délit de rejet interdit d'hydrocarbures à la mer est constitué ;

" 1°) alors, qu'en application de la règle 11 b) de l'annexe I de la Convention Marpol, le capitaine du navire peut s'exonérer de sa responsabilité pénale si le rejet prohibé d'hydrocarbures à la mer provient " d'une avarie survenue au navire ou à son équipement " ; qu'en définissant l'avarie comme l'" événement soudain sur lequel l'équipage n'aurait eu aucune prise ni à titre préventif ni à sa survenance ", quand l'avarie visée par la règle 11 de l'annexe I de la Convention Marpol s'entend indistinctement de tout dommage ou dysfonctionnement du navire ou de son équipement à l'origine du rejet prohibé d'hydrocarbures à la mer, la cour d'appel a violé la règle 11 b) de l'annexe I de la Convention Marpol, ensemble les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que, subsidiairement, l'avarie définie comme l'" événement soudain sur lequel l'équipage n'aurait eu aucune prise ni à titre préventif ni à sa survenance " n'exclut pas le dysfonctionnement né, malgré les précautions raisonnables prises par le capitaine du navire pour l'éviter, d'une manipulation déficiente ou d'un défaut de fabrication ; qu'en excluant par principe le caractère exonératoire du dysfonctionnement du séparateur à eaux mazouteuses né d'une manipulation déficiente lors d'une opération de montage ou de démontage ou d'un défaut de la pièce endommagée, la cour d'appel a violé la règle 11 b) de l'annexe I de la Convention Marpol, ensemble les textes visés au moyen ;

" 3°) alors, qu'en toute hypothèse, le doute doit profiter au prévenu ; qu'en énonçant que le dysfonctionnement du séparateur à eaux mazouteuses " ne résulte pas nécessairement d'une avarie ", et qu'il a pu naître d'une manipulation déficiente ou d'un défaut de fabrication de la pièce endommagée et en exprimant ainsi sans équivoque ses doutes sur la survenance de la cause exonératoire prévue par la règle 11 de l'annexe I de la Convention Marpol et la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu le principe de la présomption d'innocence et les textes visés au moyen ;

" 4°) alors, qu'en application de la règle 16 § 5 de l'annexe I de la Convention Marpol, tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 tonneaux est muni d'un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures : qu'en se fondant sur ce texte pour reprocher au prévenu de ne pas avoir consigné le dysfonctionnement du séparateur à eaux mazouteuses dans le registre des hydrocarbures, sans constater que le navire Ocean Eagle ait été doté d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 tonneaux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 5°) et alors, qu'au surplus, seuls les défauts de fonctionnement avérés, et non seulement putatifs, doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, en application de la règle 16 § 5 de l'annexe I de la Convention Marpol ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir consigné le dysfonctionnement du séparateur à eaux mazouteuses, dès lors que " la position défectueuse de l'électrode n'exclut pas la survenance d'un défaut de fonctionnement antérieur à l'avarie alléguée " et en lui imposant ainsi de consigner une défaillance putative en sus de celles matériellement avérées exclusivement concernées par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 octobre 2005, il a été constaté, en zone économique française, par un officier de la Marine nationale, en mission de surveillance aérienne dans le Golfe de Gascogne, la présence d'une nappe d'hydrocarbures de 21 kilomètres de long et de 50 mètre de large, dans le sillage du Océan Eagle, navire battant pavillon grec ; que le capitaine Gérasimos Z..., poursuivi du chef de rejet prohibé d'hydrocarbures par un navire autre qu'un navire citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, a demandé à bénéficier du fait justificatif prévu par la règle 11 de l'annexe I de la Convention de Londres du 22 novembre 1973, dite Convention Marpol, pour les rejets à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue à un navire ou à son équipement ; que le tribunal, qui a rejeté ce moyen de défense, l'a condamné ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, qui constate la longueur de la nappe en la rapprochant de la vitesse du bâtiment fixée à 13 noeuds, retient que Gérasimos Z..., qui a, dans un premier temps, contesté l'existence d'un rejet d'eaux polluées provenant de la cale avant d'admettre qu ‘ il était en action de pollution, cherche à se prévaloir d'un incident mécanique ayant affecté le séparateur 15 ppm, pour tenter de se disculper mais ne démontre pas avoir pris les précautions qui s'imposaient pour faire cesser le rejet visible depuis la passerelle et qui s'est prolongé dans le temps ; que les juges ajoutent que l'opération a été immédiatement interrompue par l'équipage et que le rejet a aussitôt cessé lorsque le prévenu a eu connaissance de l'intervention de l'aéronef de surveillance ; que les juges en déduisent que les conditions fixées par la règle 11 ne sont pas remplies et que le rejet en cause constitue un rejet interdit par la règle 9 ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que, d'une part, il résulte des articles L. 218-10 et L. 218-21 du code de l'environnement que les règles relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures en mer édictées dans un intérêt de protection du milieu marin sont personnellement imposées aux capitaines des navires qui doivent exercer une action directe sur leurs subordonnés pour faire cesser un rejet prohibé et que, d'autre part, c'est au capitaine du navire d'apporter la preuve des diligences entreprises à cet effet, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil,2,3,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum le prévenu et le civilement responsable à payer une indemnité forfaitaire à chacune des parties civiles ;

" aux motifs que plusieurs parties civiles appelantes demandent que le préjudice moral qu'elles subissent en raison de l'infraction dont le prévenu est coupable soit indemnisé en fonction de l'ampleur de la pollution en se référant à la surface d'eau de mer affectée par la pollution ; que, si cette méthode d'évaluation est pertinente lorsque la pollution atteint un cours d'eau délimité ou, lorsqu'il s'agit d'une pollution maritime, que le produit déversé est un produit lourd et que la pollution atteint une partie du littoral également délimitée, en revanche, elle ne peut être admise quand la pollution a lieu en pleine mer et que ses conséquences sur le milieu marin ne sont pas exactement quantifiables en raison des phénomènes d'évaporation, de dispersion et de biodégradation du produit déversé rendant aléatoire le calcul proportionné à la surface de la nappe constatée ; que le préjudice de chacune des parties civiles même s'il doit réparer intégralement l'atteinte portée à l'objet qu'elles se sont données ne peut alors être évalué que sur la base d'une indemnité forfaitaire ;

" alors que, pour allouer aux parties civiles une somme en réparation du préjudice allégué, l'arrêt retient une indemnité forfaitaire en raison du dommage incertain résultant de l'infraction et de l'absence de toute pièce justificative ; qu'en fixant dès lors le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le moyen pris en ce qu'il est dirigé contre les associations pour la protection de l'environnement ;

Attendu qu'après avoir écarté, par des motifs erronés mais surabondants, la méthode proposée et avoir constaté l'atteinte aux intérêts collectifs statutairement défendus par ces associations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'ensemble des éléments ayant fondé son appréciation, a évalué, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le montant des indemnisations qu'elle a octroyées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil,2,3,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum le prévenu et le civilement responsable à payer diverses sommes au Syndicat mixte de protection du littoral breton et au Syndicat mixte de protection du littoral landais à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que les syndicats mixtes de protection du littoral ont notamment pour objet de coordonner et d'unir les moyens des collectivités territoriales adhérentes pour mettre en oeuvre tous les moyens légaux, y compris les actions judiciaires, afin d'obtenir l'indemnisation et la réparation des dommages causés par les pollutions du littoral ; que le Syndicat mixte de protection du littoral breton est chargé de la défense des intérêts collectifs de cent quatre communes possédant plus de 1 200 kilomètres de littoral maritime auquel les rejets d'hydrocarbures causent des dommages par l'apport de déchets qu'il convient ensuite de gérer ; que le Syndicat mixte de protection du littoral landais est chargé de la défense des intérêts collectifs de dix-sept communes du littoral landais auquel les rejets d'hydrocarbures causent des dommages par l'apport de déchets qu'il convient ensuite de gérer ; que cette gestion, qui s'effectue à longueur d'année, représente un coût élevé pour ces collectivités qui subissent ainsi un préjudice matériel ; qu'en outre, existe un préjudice moral, la présence de déchets sur les plages étant de nature à ternir la réputation des stations touristiques de ce littoral ; que l'infraction commise porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par les syndicats mixtes de protection du littoral et qu'ils ont statutairement mission de défendre ; que le rejet ayant eu lieu dans le Sud Ouest de la Pointe de Penmarc'h dans des eaux qui, par le jeu des courants, sont en lien direct avec le littoral des communes adhérentes, toutes côtières de la Manche, il sera alloué au Syndicat mixte de protection du littoral breton la somme de 10 000 euros ; que le rejet ayant eu lieu au large de la Pointe de Penmarc'h, à l'entrée du Golf de Gascogne, dans des eaux qui, par le jeu des courants, sont en lien direct avec le littoral des communes adhérentes, il sera alloué au Syndicat mixte de protection du littoral landais la somme de 5 000 euros ;

" alors que, seuls les dommages matériels en rapport direct avec l'infraction peuvent donner lieu à réparation ; qu'en dédommageant les syndicats mixtes de protection du littoral des frais de fonctionnement qu'ils exposent tout au long de l'année, sans constater aucun lien direct entre l'infraction poursuivie et le dommage réparé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 du même code ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, selon les articles 2 et 3 du code précité, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ;

Attendu que, pour admettre la constitution de partie civile des syndicats mixtes de protection du littoral breton et du littoral landais, l'arrêt, qui énonce que ces personnes morales de droit public ont pour mission de coordonner et d'unir les moyens des collectivités territoriales adhérentes pour mettre en oeuvre tous les moyens légaux y compris les actions judiciaires nécessaires à l'indemnisation et à la réparation des dommages causés par la pollution du littoral, retient que le rejet, dont les conséquences ne sont pas exactement quantifiables en raison des phénomènes d'évaporation, de dispersion et de biodégradation du produit concerné, a eu lieu en pleine mer à l'entrée du Golfe de Gascogne dans des eaux qui, par le jeu de courants, sont en lien direct avec les communes adhérentes ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le littoral des communes concernées avait effectivement subi les effets du rejet effectué en zone économique exclusive et si les syndicats mixtes avaient personnellement subi un dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 141-1, L. 142-2 du code de l'environnement,2,3,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum le prévenu et le civilement responsable à payer une somme forfaitaire au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 a créé une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins comprenant notamment des comités régionaux dotés de la personnalité morale dont les missions comprennent notamment la représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ; que, par décret n° 92-335 du 30 mars 1992, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne a été créé ; que les faits de pollution d'eaux maritimes causent un préjudice aux professionnels de la pêche, puisqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à la ressource en poisson et portent atteinte également à la qualité que le consommateur attend des produits de la mer ; qu'en conséquence, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, qui représente les intérêts de ces professionnels, est fondé à solliciter des dommages-intérêts en raison du préjudice subi résultant pour lui de l'infraction commise sur le seul fondement de l'atteinte ainsi portée aux intérêts collectifs des activités de la pêche qu'il a statutairement mission de défendre ;

" alors qu'est seule recevable la constitution de partie civile des organismes relevant de dispositions spéciales leur permettant d'exercer les droits de la partie civile, en ce qui concerne les atteintes aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, qui ne tient d'aucune disposition spéciale l'autorisation d'exercer les droits de la partie civile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces articles, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ;

Attendu que, pour admettre la constitution de partie civile du comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Bretagne (CRPM), l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet organisme, qui ne se prévalait pas d'un préjudice direct, n'est habilité par aucun texte à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'atteinte causée par une infraction de rejet illicite d'hydrocarbures, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; qu'elle aura lieu, de ce chef, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure, sur ce point, d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 mai 2007, en ses seules dispositions relatives aux constitutions de partie civile des syndicats mixtes et du CRPM, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile du CRPM ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué sur le surplus, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que Gérasimos Z... devra payer à l'association France nature environnement, à l'association Truite ombre et saumon, à l'association Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud Ouest, à l'association Ligue pour la protection des oiseaux et à l'association Greenpeace France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit des syndicats mixtes, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84030
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-84030


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84030
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