LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des lettres du CCERM, sous l'égide duquel s'étaient passées les négociations, que la valorisation des biens avait fait l'objet des discussions et que l'expert n'avait pas été trompé par les pièces versées par M. X... puisque l'avocat de M. Y... avait déposé un dire le 22 novembre 2004 avant le dépôt du rapport dans lequel il était fait état de ce que le CER avait repris les éléments que lui avait donné M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le grief tiré de ce que l'arrêt a accordé une indemnité qu'il n'avait pas demandée à M. X... au titre du hangar, pouvant faire l'objet de la procédure des articles 463 et 464 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 2006), que par arrêt du 3 mars 2004, une expertise a été ordonnée pour établir le compte de liquidation du groupement agricole en commun de Bermagouët (GAEC) dont MM. Y... et X... étaient les seuls associés ;
Attendu que pour condamner après compensation M. Y... à payer une somme à M. X..., l'arrêt retient que qu'il sera fait droit à la demande de M. X... qui demande à voir fixée à 17 915,96 euros la somme due à M. Y... après déduction du passif bancaire en considération du montant des biens repris effectivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait reconnu dans ses conclusions devoir à M. Y... la somme de 19 930,64 euros, compte tenu de la soulte résultant de la dissolution du GAEC, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 17 915,96 euros la somme due à M. Y... après déduction du passif bancaire en considération du montant des biens repris effectivement, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.