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18/03/2008 | FRANCE | N°07-11777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 07-11777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006), que des conteneurs arrimés en pontée par la société de droit américain Ram trading international (société Ram), chargeur et destinataire au connaissement, sur le navire ville de Tanya de la société CMA CGM (le transporteur maritime) pour être acheminés depuis la Chine jusqu'au Brésil, étant tombés à la mer lors d'un typhon survenu le 31 août 2000, la société Ram a assigné le transporteur maritime en inde

mnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006), que des conteneurs arrimés en pontée par la société de droit américain Ram trading international (société Ram), chargeur et destinataire au connaissement, sur le navire ville de Tanya de la société CMA CGM (le transporteur maritime) pour être acheminés depuis la Chine jusqu'au Brésil, étant tombés à la mer lors d'un typhon survenu le 31 août 2000, la société Ram a assigné le transporteur maritime en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1er, c) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée relatif à la définition des marchandises entrant dans le champ d'application de la Convention, exclut seulement l'application de celle-ci lorsque le chargement en pontée a été déclaré au chargeur ; qu' en l'absence d'une telle déclaration de la mise en pontée du conteneur, le transport de la marchandise demeure soumis aux dispositions de cette convention, y compris celles de l'article 4 § 2, c) aux termes desquelles "ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des périls, dangers ou accidents de la mer" ; qu'en énonçant que le seul fait pour le transporteur d'avoir chargé les conteneurs en pontée sans recueillir l'autorisation du chargeur, était constitutif en soi d'une faute interdisant à ce transporteur de se prévaloir du cas excepté de fortune de mer, la cour d'appel a violé les articles 1er, c) et 4 § 2, c) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que la faute du transporteur maritime résultant de ce que le transporteur avait procédé à un chargement en pontée sans recueillir l'autorisation du chargeur, est à l'origine exclusive du préjudice subi par la société Ram tout en constatant que le dommage était survenu alors que "le navire s'est trouvé contraint d'affronter un typhon, de croiser sa route et de naviguer dans le demi-cercle dangereux du typhon, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en qualifiant de faute à l'origine exclusive du dommage le fait pour le transporteur d'avoir procédé à un chargement en pontée sans recueillir l'autorisation du chargeur sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, si le navire porte-conteneurs M/V "Ville de Tanya" construit en 1999 n'avait pas été spécifiquement et uniquement conçu pour les chargements de conteneurs en pontée et disposait à cette fin de toutes les installations requises pour assurer la sécurité de la marchandise et garantir la stabilité du navire, d'où il résultait que le chargeur ne pouvait ignorer que les conteneurs confiés au transporteur seraient nécessairement chargés en pontée, aucun autre mode de chargement n'étant envisageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er et de l'article 4 § 2 c) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissements ;
4°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, le transporteur maritime avait fait valoir que les observations figurant dans le rapport établi par l'expert mandaté par la société Ram devaient être tenues pour inopérantes dès lors que cet expert s'était fondé sur un cargo securing manual établi en 2001 qui, par évidence n'était pas applicable au chargement en pontée litigieux et, qu'il n'avait relevé en outre aucune corrélation entre le plan de chargement des conteneurs sur le navire "Ville de Tanya" et la perte de près de 120 conteneurs durant les trois coups de roulis d'une extrême violence survenus durant le passage du typhon ; que le transporteur maritime faisait encore valoir qu'à supposer même établie une faute commise dans le choix du plan de chargement, celle-ci ne pouvait qu'être imputée au capitaine du navire ceci au titre d'une faute nautique exonératoire de toute responsabilité pour le transporteur en application des dispositions de l'article 4 § 2 a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le transporteur maritime qui a mis en pontée une marchandise sans l'accord du chargeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour perte ou avarie en se prévalant des périls, dangers ou accidents de mer si la marchandise a été perdue parce qu'elle est tombée en mer ; qu'ayant relevé que le transporteur n'avait pas obtenu l'accord du chargeur pour que la marchandise fût transportée en pontée et que les conteneurs litigieux avaient été perdus en mer lors de l'acheminement, la cour d'appel a retenu à bon droit, et sans contradiction, qu'il ne pouvait se prévaloir de la fortune de mer ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMA CGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CMA CGM et la condamne à payer à la société Ram trading international Inc la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11777
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-11777


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11777
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