LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail édictait en son article 6-3 une pénalité forfaitaire en cas de retard de livraison des locaux loués et ayant retenu que les locaux loués n'avaient été achevés, au sens de l'article 6.1 de ce bail, que le 15 juillet 2002 au lieu du 15 mai 2002, date contractuellement arrêtée par les parties par un avenant n° 1, la cour d'appel en a exactement déduit que, du seul fait de cette inexécution, les pénalités de retard étaient dues du 16 mai au 15 juillet 2002 ;
Attendu, d'autre part, que le rejet d'une demande de modération d'une peine forfaitairement convenu est discrétionnaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unibail Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Unibail Holding à payer à la société Cartier la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.