LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 septembre 2005), que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a admis la créance de la Société générale à concurrence d'une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Société générale à concurrence de 50 109,29 euros à titre privilégié hypothécaire avec intérêts à échoir au taux de 10,50 % l'an, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1214 du code civil que le co-débiteur d'une obligation in solidum qui l'a payée en entier peut répéter contre les autres les parts et portions de chacun d'eux et de l'article 1251-3° du même code que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres au paiement de la dette avait intérêt de l'acquitter, si bien qu'en retenant que les versements ultérieurs à l'ouverture et effectués pour le compte de l'épouse et de la fille de M. X..., co-emprunteurs solidaires de M. X... et in bonis, ne pouvaient venir directement en déduction de la créance déclarée à l'ouverture de la procédure collective de M. X..., ces sommes correspondant à l'exécution de leurs propres obligations à l'égard du prêteur qui doit cependant communiquer au liquidateur judiciaire le montant des sommes ainsi reçues de façon à actualiser la créance de M. X..., quand bien même les sommes versées par ses codébiteurs devaient venir en déduction de la créance de la Société générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que les paiements effectués par les co-emprunteurs solidaires entre les mains de la banque, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X..., n'affectent pas le montant de la créance à admettre, qui est celui existant au jour de ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soinne et associés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.