La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°07-10027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 07-10027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 septembre 2005), que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a admis la créance de la Société générale à concurrence d'une certaine somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Société générale à concurrence de 50 109,29 euros à titre privilégié hypothécaire avec intérêts à échoir au taux de 10,50 % l'an, alors selon le moyen, qu'il rés

ulte de l'article 1214 du code civil que le co-débiteur d'une obligation in solidum qui l'a p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 septembre 2005), que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a admis la créance de la Société générale à concurrence d'une certaine somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Société générale à concurrence de 50 109,29 euros à titre privilégié hypothécaire avec intérêts à échoir au taux de 10,50 % l'an, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1214 du code civil que le co-débiteur d'une obligation in solidum qui l'a payée en entier peut répéter contre les autres les parts et portions de chacun d'eux et de l'article 1251-3° du même code que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres au paiement de la dette avait intérêt de l'acquitter, si bien qu'en retenant que les versements ultérieurs à l'ouverture et effectués pour le compte de l'épouse et de la fille de M. X..., co-emprunteurs solidaires de M. X... et in bonis, ne pouvaient venir directement en déduction de la créance déclarée à l'ouverture de la procédure collective de M. X..., ces sommes correspondant à l'exécution de leurs propres obligations à l'égard du prêteur qui doit cependant communiquer au liquidateur judiciaire le montant des sommes ainsi reçues de façon à actualiser la créance de M. X..., quand bien même les sommes versées par ses codébiteurs devaient venir en déduction de la créance de la Société générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que les paiements effectués par les co-emprunteurs solidaires entre les mains de la banque, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X..., n'affectent pas le montant de la créance à admettre, qui est celui existant au jour de ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soinne et associés aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10027
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-10027


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award