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18/03/2008 | FRANCE | N°06-40852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 06-40852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 13 décembre 2005), que Mme X..., vendeuse dans un magasin exploité par la société Colom, a été licenciée pour faute grave le 6 août 2004 après constatation, par un huissier, de l'absence en caisse à deux dates déterminées du montant d'achats effectués en espèces auprès d'elle aux mêmes dates, ces faits constituant selon la lettre de licenciement des détournements d'espèces ;

Attendu que la société Colom fait grief à l'arrêt d'avoir dit

que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par une faute grave, et de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 13 décembre 2005), que Mme X..., vendeuse dans un magasin exploité par la société Colom, a été licenciée pour faute grave le 6 août 2004 après constatation, par un huissier, de l'absence en caisse à deux dates déterminées du montant d'achats effectués en espèces auprès d'elle aux mêmes dates, ces faits constituant selon la lettre de licenciement des détournements d'espèces ;

Attendu que la société Colom fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par une faute grave, et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s'est borné à effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public ; qu'en écartant ce mode de preuve le constat d'huissier produit par l'employeur après avoir constaté que l'huissier avait effectué des constatations dans les magasins de la société, lieu ouvert au public, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ;

2° / que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée reconnaissait dans ses écritures qu'il lui arrivait parfois de décaler la vente d'un jour sur le lendemain et de ne pas enregistrer le jour même les ventes effectuées ; que pour la vente du 21 juillet 2004 visée dans la lettre de licenciement, Mme X... avait affirmé n'avoir inscrit cette vente sur le cahier des ventes que le 22 juillet 2004 ; que ce fait était expressément reproché dans la lettre de licenciement adressé à Mme X... ; qu'en affirmant que la production du cahier de caisse était inopérante pour rapporter la preuve du fait reproché dés lors que l'on ignore quelles sont les ventes réglées en espèces que Mme X... n'aurait pas mentionnées dans le cahier prévu à cet effet et dont elle n'aurait pas remis en caisse le produit en l'absence de tout autre élément de preuve que le constat, alors que la salariée reconnaissait ne pas avoir mentionnées les ventes du 21 juillet 2004, fait reproché dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que si un constat d'huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié, en revanche il est interdit à cet officier ministériel d'avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'employeur s'était assuré le concours d'un huissier qui avait organisé un montage en faisant effectuer, dans les différentes boutiques et par des tiers qu'il y avait dépêchés, des achats en espèces puis en procédant, après la fermeture du magasin et hors la présence de la salariée, à un contrôle des caisses et du registre des ventes ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que l'huissier ne s'était pas borné à faire des constatations matérielles, mais avait eu recours à un stratagème pour confondre la salariée, elle en a exactement déduit que le constat établi dans ces conditions ne pouvait être retenu comme preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu enfin que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, s'est bornée à relever que les faits de détournement d'espèces, seuls faits visés par la lettre de licenciement, ne résultaient pas des cahiers de caisse, en l'absence d'autres éléments de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colom à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40852
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Constat d'huissier - Constatations purement matérielles - Procédés - Limites

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de la profession - Constat à la requête des particuliers - Constatations purement matérielles - Procédés - Limites CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Preuve - Moyen de preuve - Procédés de surveillance - Validité - Condition

Si un constat d'huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié, en revanche, il n'est pas permis à celui-ci d'avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était assuré le concours d'un huissier pour organiser un montage en faisant effectuer, dans les différentes boutiques et par des tiers qu'il y avait dépêchés, des achats en espèces puis avait procédé, après la fermeture de la boutique et hors la présence du salarié, à un contrôle des caisses et du registre des ventes, a exactement déduit de ces constatations, dont il ressortait que l'huissier ne s'était pas borné à faire des constatations matérielles mais qu'il avait eu recours à un stratagème pour confondre la salariée, qu'un constat établi dans ces conditions ne pouvait être retenu comme preuve


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 décembre 2005

Sur la portée d'un constat d'huissier qui ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié, cf. : CE, 7 juin 2000, n° 191828, publié au Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-40852, Bull. civ. 2008, V, N° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 65

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.40852
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