La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°06-20930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-20930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que la société Transports Vialle et fils (la société Vialle) après avoir confié, par contrat d'affacturage conclu en 1995, le règlement de ses factures à la Société française de factoring aux droits de laquelle est venue la société Eurofactor, a résilié ce contrat le 31 décembre 2001 ; que la société Vialle a conclu un nouveau contrat d'affacturage avec la société Etoile crédit à effet au 1er janvier 2002 en lui transmettant cinq

uante factures dues par la société Ivéco pour la période du 3 au 11 janvier 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que la société Transports Vialle et fils (la société Vialle) après avoir confié, par contrat d'affacturage conclu en 1995, le règlement de ses factures à la Société française de factoring aux droits de laquelle est venue la société Eurofactor, a résilié ce contrat le 31 décembre 2001 ; que la société Vialle a conclu un nouveau contrat d'affacturage avec la société Etoile crédit à effet au 1er janvier 2002 en lui transmettant cinquante factures dues par la société Ivéco pour la période du 3 au 11 janvier 2002 pour un certain montant, puis a été mise en redressement judiciaire le 8 février suivant ; que la société Ivéco a adressé par erreur le 8 février 2002 le paiement correspondant à la société Eurofactor qui a, le 31 juillet 2002, inscrit au crédit du compte courant de la société Vialle le versement effectué par la société Ivéco, diminuant ainsi d'autant le solde débiteur du compte ; que la société Ivéco a réclamé en 2003 à la société Eurofactor le remboursement de cette somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ivéco fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en répétition de l'indu et en responsabilité formée contre la société Eurofactor, alors, selon le moyen, que le mandataire qui traite en son propre nom avec un tiers devient le débiteur de ce dernier, sauf son recours contre le mandant, qu'en déclarant opposable à la société Ivéco le mandat donné par la société Vialle à la société Eurofactor, tout en relevant que la société Ivéco avait payé entre les mains de la société Eurofactor en sa qualité de créancière subrogée aux droits de la société Vialle et non de mandataire, et sans relever que la société Ivéco était informée du mandat donné par la société Vialle à la société Eurofactor, la cour d'appel a violé les articles 1119, 1165 et 1998 du code civil ;

Mais attendu que c'est après avoir relevé qu'il n'est pas discuté, selon les termes exprès du contrat d'affacturage liant la société Eurofactor à la société Ivéco, que cette dernière avait confié à la société Eurofactor un mandat d'encaissement des factures se poursuivant après la résiliation du contrat, que la cour d'appel en a déduit que la société Eurofactor pouvait opposer à la société Ivéco avoir porté, en sa qualité de mandataire, le règlement de ces factures au crédit du compte de la société Vialle, l'action en répétition de l'indu ne pouvant être exercée que contre le mandant et non contre celui quia reçu les fonds en qualité de mandataire, peu important que le paiement ait été fait à ce dernier en qualité de subrogé du premier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Ivéco fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité formée contre la société Eurofactor, alors, selon le moyen, que le mandataire est responsable personnellement envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre soit spontanément, soit même sur les instructions du mandant, dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en déduisant de ce que la société Eurofactor avait encaissé en qualité de mandataire les fonds que lui avait adressés par erreur la société Ivéco la conséquence qui, pourtant, ne s'en évince nullement nécessairement, que la société Eurofactor n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que c'est après avoir relevé que la société Eurofactor n'avait aucun contrôle à effectuer sur les factures qui ne lui avaient pas été transmises antérieurement et avaient été reçues par elle en sa qualité de mandataire, que la cour d'appel a pu en déduire que la société Eurofactor n'avait commis aucune faute en inscrivant le montant de leur encaissement au crédit du compte de la société Vialle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Ivéco fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action de in rem verso formée contre la société Eurofactor, alors, selon le moyen, qu'est sans cause l'enrichissement qui n'a pas son origine dans l'un des modes légaux d'acquisition des droits, l'enrichissement qui n'est que la conséquence d'une erreur de celui qui s'est appauvri, qu'en énonçant que l'enrichissement de la société Eurofactor n'est pas sans cause puisqu'il résulte de l'erreur commise par la société Ivéco, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;

Mais attendu que c'est après avoir relevé que la société Ivéco n'avait pas pris garde au changement d'affactureur mentionné sur les factures qu'elle en avait adressé le règlement à la société Eurofactor et que la société Eurofactor l'avait reçu aux termes d'un mandat d'encaissement reçu de la société Vialle se poursuivant expressément après résiliation du contrat d'affacturage, mettant ainsi en évidence à la fois le caractère fautif de l'erreur de la société Ivéco et l'origine légale de l'enrichissement de la société Eurofactor, que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iveco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ivéco et la condamne à payer à la société Eurofactor la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20930
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-20930


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award