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18/03/2008 | FRANCE | N°06-20056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-20056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par courrier du 8 août 2002, la société Segula, devenue ultérieurement la société Privée de l'Etoile, a confié à la société Gecom la réalisation de prestations de conseil, au prix de 230 000 euros payable selon un échéancier comprenant trois règlements ; que, le 4 août 2003, la société Segula a dénoncé le contrat en raison de l'inaptitude de la société Gecom à assurer les prestations promises ; qu'assignée en paiement par la société Gecom, la société

Segula a demandé reconventionnellement la résolution du contrat et le remboursement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par courrier du 8 août 2002, la société Segula, devenue ultérieurement la société Privée de l'Etoile, a confié à la société Gecom la réalisation de prestations de conseil, au prix de 230 000 euros payable selon un échéancier comprenant trois règlements ; que, le 4 août 2003, la société Segula a dénoncé le contrat en raison de l'inaptitude de la société Gecom à assurer les prestations promises ; qu'assignée en paiement par la société Gecom, la société Segula a demandé reconventionnellement la résolution du contrat et le remboursement du premier acompte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gecom fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, prononcé la résolution du contrat du 8 août 2002, et de l'avoir condamnée à restituer la somme de 96 278 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2003 à la société Privée de l'Etoile, alors, selon le moyen, que la convention du 8 août 2002, sans la moindre ambiguïté, ne subordonnait à la réalisation par la société Gecom de ses prestations visant à améliorer la rentabilité des deux établissements que le dernier versement, équivalant à 45 % des honoraires convenus ; que la cour d'appel, qui a considéré que les échéances prévues ne constituaient que des modalités de rémunération dans leur ensemble subordonnées à la réalisation des prestations, a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 8 août 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu qu'il s'infère des termes des documents produits que l'objet même de la mission consentie par la société Segula a toujours été l'amélioration de la rentabilité des deux établissements et que les échéances prévues ne constituent que des modalités de dates du règlement de la rémunération qui ne sauraient dispenser la société Gecom de la réalisation des prestations convenues en contrepartie de laquelle celle-ci a été prévue; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1153, alinéa 3, du code civil et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Gecom à payer à la société Privée de l'Etoile les intérêts légaux à compter du 4 juin 2003, l'arrêt retient qu'en raison de l'anéantissement rétroactif du contrat, la société Privée de l'Etoile aurait été en droit de réclamer les intérêts légaux sur la restitution de cette somme depuis son règlement mais que sa demande n'étant formulée qu'à partir du 4 juin 2003, cette date sera retenue comme point de départ de leur cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gecom qui contestait l'existence d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 4 juin 2003 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 96 278 euros, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Privée de L'Etoile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20056
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-20056


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20056
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